Deuxième chambre civile, 21 juin 2006 — 04-30.822

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,14 octobre 2004), que Mohamed X..., victime d'un accident de trajet le 3 janvier 1992, a successivement perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 mars 1994, date de la consolidation de son état, le revenu minimum d'insertion d'avril 1994 à septembre 1997, et des allocations de chômage du 1er novembre 1997 au 30 octobre 2000 ; qu'à la suite de son décès survenu le 9 novembre 2000, sa veuve a demandé l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a opposé un refus au motif qu'à la date à laquelle Mohamed X... avait commencé à percevoir les allocations de chômage, le bénéfice du maintien des droits au régime d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès dont il relevait antérieurement à son accident de trajet était expiré et avait fait place au régime de l'assurance personnelle qui excluait l'assurance décès ;

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que la perception d'allocations de chômage ouvre droit au maintien du régime obligatoire d'assurance maladie-maternité-invalidité et décès dont l'allocataire relevait antérieurement et, à défaut, au bénéfice des seules prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général ; qu'ayant constaté que M. X... avait successivement perçu des indemnités journalières de la législation professionnelle du 3 janvier 1992 au 30 mars 1994, le revenu minimum d'insertion d'avril 1994 à décembre 1997 et des allocations de chômage du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000, ce dont il résultait que M. X... bénéficiait du régime d'assurance personnelle et non plus du régime général de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès lorsqu'il avait perçu les allocations ASSEDIC, la cour d'appel qui a néammoins décidé que ses droits avaient été suspendus pendant la perception du revenu minimum d'insertion et qu'à la date de son décès, le 9 novembre 2000, il ouvrait droit au bénéfice d'un capital décès, a violé les articles L. 161-8, L. 311-5, L. 361-1, R. 313-1 à R. 313-6 et R. 741-29 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 45 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

2 / que c'est à celui qui prétend au versement d'un capital décès de démontrer qu'il remplit les conditions pour en bénéficier; que la cour d'appel qui, pour estimer établi le fait que M. X... aurait pu bénéficier des indemnités ASSEDIC immédiatement après la cessation des indemnités journalières, et qu'il avait été victime d'une erreur qui ne lui était pas imputable, a considéré que l'allégation qu'en faisait Mme X... n'était pas démentie par la CPAM de Grenoble, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que, seule, une erreur qui ne lui était pas imputable et que n'avait pas démentie la CPAM, avait conduit M. X... à demander, à l'expiration de ses droits à indemnités journalières, non pas le bénéfice d'indemnités de chômage mais le revenu minimum d'insertion, et qu'en acceptant de lui verser les indemnités précitées à compter du 1er novembre 1997, les ASSEDIC avaient rétabli l'intéressé dans des droits qui n'avaient été que suspendus pendant la période de perception du revenu minimum d'insertion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamne la CPAM de Grenoble à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.