Première chambre civile, 13 juin 2006 — 03-19.653

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. G..., avocat, qui, dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée contre lui, avait démissionné, a demandé sa réinscription au barreau de Valence ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2003) a confirmé la décision du conseil de l'ordre qui avait rejeté sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. G... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que constitue un contentieux disciplinaire dont l'enjeu est le droit de continuer à pratiquer une profession la contestation portant sur le refus d'inscription à un ordre professionnel ; qu'en statuant en appel de la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Valence, qui avait rejeté la demande d'inscription de M. G... au tableau de cet ordre, après avoir entendu les observations du bâtonnier, président du conseil de l'ordre qui avait rendu la décision de première instance, la cour d'appel aurait méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que la notion de procès équitable impliquant le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observations présentées au juge et de la discuter, la cour d'appel, qui a statué après avoir entendu les observations du bâtonnier sans s'assurer que M. G... avait été mis en mesure d'en prendre connaissance et de les discuter, a encore violé l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, d'abord, le recueil par la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du conseil de l'ordre ayant statué en matière d'inscription ou de réinscription, des observations du bâtonnier qui, dans le respect du principe de la contradiction, intervient en sa qualité de représentant du conseil de l'ordre, partie à l'instance, n'est pas contraire aux exigences de l' article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ensuite, le recours étant instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire et les débats étant oraux, l'arrêt constate que "le bâtonnier a été entendu en ses observations et M. G... en ses dires et explications", ce dont il résulte nécessairement que ce dernier a été en mesure de discuter les déclarations du premier ; que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. G... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration faite par l'avocat au cours d'une procédure orale constituant un aveu judiciaire qui lie le juge, en l'état des observations du bâtonnier qui avait admis que certains membres du conseil de l'ordre avaient pu s'absenter momentanément, la cour d'appel, qui retient qu'il n'est pas prouvé que les avocats mentionnés au procès-verbal n'étaient pas présents, aurait violé l'article 1356 du code civil ;

2 / que la cour d'appel, qui a retenu que le bâtonnier avait observé que les membres du conseil de l'ordre étaient traités de voyous, de faussaires et que quatre bâtonniers étaient assignés devant le tribunal correctionnel, et a jugé qu'il n'était pas prouvé qu'un litige personnel opposait M. G..., auteur du recours, et les bâtonniers Dayrem et Gourret, n'aurait pas tiré les conséquences légales qui en découlaient quant à l'impartialité des membres du conseil de l'ordre ayant statué sur la demande d'inscription de M. G..., en violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, d'une part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des observations ambiguës du bâtonnier au regard des mentions du procès-verbal de la séance que la cour d'appel a retenu que l'absence de certains membres du conseil de l'ordre n'était pas démontrée ; que, d'autre part, la plénitude de juridiction dont s'est trouvée investie la cour d'appel saisie du recours contre la décision du conseil de l'ordre rend inopérant le grief tiré d'un prétendu manque d'impartialité de cet organisme ordinal ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.