Première chambre civile, 13 mars 2007 — 06-13.375

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que, par acte reçu le 29 mai 1992 par M. X..., notaire associé au sein de la SCP Bordenave-Larran-Mouneix, la SCI Forsaclos (la SCI), assistée de M. Y..., alors notaire associé au sein de la SCP Billaud-Landeroin-Sarrazy, devenue SCP Beylard-Dutour-Marcadie-Sarrazy, a acquis soixante quatorze pavillons meublés ; qu'elle entendait bénéficier des droits de mutation réduits prévus à l'article 710 du code général des impôts en déclarant à l'acte que "les biens vendus sont destinés à être loués à une association à but non lucratif qu'elle-même donnera en location les biens vendus à ses adhérents, également sans but de lucrativité" ; qu'en octobre 1994, l'administration fiscale a notifié un redressement à la SCI Forsaclos, contestant que puisse lui être appliquée, eu égard à l'affectation des lieux, la réduction des droits de mutation ; que sur contestation par la SCI, il a été irrévocablement jugé qu'elle ne pouvait bénéficier du régime de l'article 710 susmentionné, faute de s'être engagée à ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que d'habitation pendant trois ans ; qu'elle a alors recherché la responsabilité de M. X..., de la SCP Bordenave-Larran-Mouneix et de la SCP Beylard-Dutour-Marcadie-Sarrazy ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 2006) de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si le fait que les biens immobiliers acquis par la SCI Forsaclos étaient destinés à être loués à une association à but non lucratif, qui, elle-même, les donnerait en location à ses adhérents, également sans but lucratif, n'était pas de nature à faire entrer cette acquisition dans le champ d'application de l'article 710, alinéa 1er, du code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'alinéa deuxième de l'article 710 du code général des impôts, applicable aux faits de la cause, excluait du bénéfice résultant de l'alinéa premier de ce même texte, comme ne remplissant pas la condition d'affectation à l'habitation, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ; qu'ayant relevé que la SCI se livrait à une exploitation des biens acquis en les louant en meublé à une association, et non pas en les ayant affectés à l'habitation dans le cadre de baux d'habitation, la cour d'appel a pu, abstraction faite de la qualification donnée à cette exploitation, surabondante, décider que la SCI ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 710 susmentionné et, dès lors, retenir que les fautes non contestées commises par MM. X... et Y... quant à l'absence de mention de l'engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que d'habitation pendant trois ans étaient sans lien de cause à effet avec le redressement fiscal appliqué ; que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur les deux autres branches du moyen :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Forsaclos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des deux SCP notariales, ainsi que celle de la SCI Forsaclos ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.