Deuxième chambre civile, 12 juin 2007 — 06-12.696
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2005) et les productions, que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) a servi à M. Le X..., président-directeur général de la société Rime, à compter du 11 juin 2000, une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que l'intéressé continuant à percevoir un salaire de sa société, la caisse, se fondant sur une enquête effectuée en janvier 2002, a, le 19 septembre 2002, notifié à l'intéressé la suspension du service de la pension à effet du 1er janvier 2001 au motif que le montant cumulé de cette prestation et des salaires avait excédé pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, et confirmé sa décision après une seconde enquête effectuée en mai 2005 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de M. Le X... alors, selon le moyen :
1 / que, dans le cadre des vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier leurs ayants droit des prestations servies sous condition de ressources au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, les agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie sont autorisés à se rendre directement auprès de la société employant les assurés, sans avoir à convier le représentant de ladite société à leurs opérations de vérifications, ni à l'interroger, ni à l'informer du cours de l'enquête, ni, enfin, à lui demander l'autorisation d'emporter des documents ; qu'ils ne sont pas davantage tenus d'informer leurs assurés de la tenue de telles opérations; qu'en reprochant aux agents de la CRAMIF d'avoir réalisé l'enquête de janvier 2002, sans convier M. Y..., alors administrateur provisoire de la société Rime, à y assister, ni l'interroger sur les irrégularités relevées, ni solliciter de sa part l'autorisation d'emporter des documents de la société et de n'avoir pas pris la peine d'avertir M. Le X... dont le droit à prestations était discuté ou son conseil de la réalisation de la seconde enquête menée en mai 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 216-6 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 216-3-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que caractérise une manoeuvre frauduleuse le fait d'établir soi-même ou de faire établir par un employeur complaisant des bulletins de salaire fictifs destinés à un organisme de sécurité sociale aux fins d'obtenir des prestations indues; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. Le X... avait, curieusement, accepté de supporter les risques de l'entreprise, ce qui l'avait privé de toute rémunération en décembre 2000 et juin 2001 et que ses bulletins de salaire, préparés, comme ceux de l'ensemble du personnel, selon les données du mois précédent, pouvaient faire l'objet d'une nouvelle version suivant les instructions données tardivement par l'administrateur provisoire ; qu'en outre, la CRAMIF faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.4, 3) que sur un document annexé à la souche de bulletin de paie de juillet 2001 et qu'avait photocopié l'agent enquêteur apparaissaient diverses instructions relatives aux versements des salaires de M. Le X... telles "1/ valider paie juin", puis, "4/ annuler paie juin" et enfin "6/ recalculer paie juillet de le X... avec sal mois 30 KF + regul sal juin en prime 30 KF avec retenue acomptes de ces sommes perçues" et concluait que le salaire du mois de juin 2001 avait bien été versé à l'intéressé sur sa paie du mois de juillet 2001 ; que l'ensemble de ces circonstances démontrait que l'administrateur provisoire avait fait établir les bulletins de salaire de M. Le X... de façon à ce que ce dernier évite le dépassement du seuil fixé par les articles L. 341-12 et R. 341-15 du code de la sécurité sociale ; qu'en tirant de la seule constatation que les bulletins de salaire litigieux avaient été établis sous la
seule autorité et la seule responsabilité de l'administrateur provisoire et non sous celle de M. Le X..., la conclusion péremptoire que toute tentative de fraude de la part de ce dernier était impossible, sans rechercher si l'administrateur provisoire n'avait pas fait preuve de complaisance frauduleuse au profit de M. Le X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" ;
3 / que, lorsqu'aux termes d'une opération d'enquête, un organisme de sécurité sociale se trouve en possession de documents portant indication de revenus d'un montant différent de celui figurant sur les bulletins de salaire que lui avaient été transmis, pour la même période, l'assuré social, c'est à ce dernier qu'il appartient, en l'absence même de tou