Première chambre civile, 19 septembre 2007 — 06-19.380
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juillet 2006) d'avoir fixé la résidence de l'enfant Rachel, née le 20 août 2000 de ses relations avec Mme Y..., chez sa mère en Guadeloupe ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y..., qui avait obtenu, deux ans après sa première demande de mutation, un poste en Guadeloupe, où toute sa famille résidait, en avait immédiatement informé M. X..., que l'enfant avait toujours vécu avec sa mère, et qu'âgée d'à peine six ans, elle avait besoin de vivre au quotidien avec Mme Y..., que cette dernière avait toujours permis des contacts réguliers entre le père et sa fille depuis la séparation des parents intervenue fin 2002 dans des conditions pourtant difficiles, la cour d'appel, qui s'est déterminée en fonction de l'intérêt de l'enfant, a souverainement estimé qu'il y avait lieu de fixer sa résidence au domicile de sa mère ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercerait l'intégralité des vacances de Noël, les années paires, l'intégralité des vacances d'hiver les années paires, l'intégralité des vacances de Pâques les années impaires et la moitié des vacances d'été à charge pour lui de payer les frais de deux voyages aller-retour en avion, le troisième étant à la charge de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que, dans ses conclusions, Mme Y... avait demandé que M. X... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant l'intégralité des vacances de Noël, d'hiver et de Pâques quelle que soit l'année, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en mettant à la charge de M. X... les frais de deux voyages aller-retour, le troisième étant réglé par Mme Y... cependant que celle-ci avait offert de partager les frais de voyage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le juge saisi par l'un des parents pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'ayant relevé le jeune âge de l'enfant Rachel, née en août 2000, et l'éloignement géographique des lieux de résidence des parents, la cour d'appel, qui n'a statué que "sauf meilleur accord des parents tenant compte de leurs disponibilités financières et géographiques", a pu, prenant en compte l'intérêt de l'enfant et sans méconnaître l'objet du litige, limiter à trois le nombre de voyages annuels imposés à l'enfant entre la Guadeloupe et la métropole ; qu'ensuite, aux termes de l'article 373-2 du code civil, le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé de mettre à la charge de M. X... les frais correspondant à deux voyages annuels mais de réduire le montant de la pension réclamée par la mère de l'enfant, afin de permettre au père la mise en oeuvre de son droit de visite ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.