Deuxième chambre civile, 17 janvier 2007 — 05-13.148

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première et sa quatrième branche :

Vu l'article 8 2 de la Convention franco monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée ;

Attendu que, selon ce texte, les ressortissants français salariés ou assimilés à des salariés et les membres de leur famille bénéficient des prestations des assurances maladies et maternité prévues par la législation française, lorsqu'ils séjournent temporairement dans le département des Alpes-Maritimes et se rendent à Monaco pour y recevoir des soins d'immédiate nécessité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué , que Jean-Baptiste X... , au cours d'un séjour temporaire à Nice, a été victime le 12 mai 2000 d'un malaise cardiaque alors qu'il s'était rendu sur le territoire de la Principauté de Monaco ; qu'après avoir été hospitalisé au Centre cardio thoracique de Monaco, il a regagné Nice, un traitement lui ayant été prescrit préalablement à l'intervention qui était envisagée ; que le 27 mai 2000, alors qu'il se trouvait à Nice, il a présenté de nouveaux troubles cardiaques et a été conduit au Centre cardio thoracique de Monaco, où il a subi un double pontage ; que la caisse nationale de sécurité sociale militaire ayant refusé de prendre en charge les frais relatifs à cette seconde hospitalisation, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'après son décès, survenu le 22 juillet 2003, son épouse et ses enfants ont repris l'instance ;

Attendu que pour rejeter le recours des consorts X..., l'arrêt énonce que s'il n'est pas contestable que le 27 mai dans l'après midi, lorsque son praticien traitant a diagnostiqué un "angor instable " et conduit son patient au Centre cardio thoracique de Monaco, M. X... se trouvait bien en situation d'urgence, l'intéressé se trouvait alors sur la commune de Nice, lieu où il pouvait recevoir les soins appropriés à son état, dans la mesure où plusieurs établissements hospitaliers de Nice et des environs sont en mesure de traiter ce type d'urgence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que M. X... s'était rendu à Monaco pour y recevoir des soins d'immédiate nécessité, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse nationale de sécurité sociale militaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse nationale de sécurité sociale militaire à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.