Deuxième chambre civile, 4 juillet 2007 — 06-17.335

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale Paris, 20 octobre 2006), rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui avait exercé une activité salariée courant 2000 et perçu des prestations en espèces de l'assurance maternité du 4 avril au 24 juillet 2002, a occupé un emploi salarié du 2 au 9 septembre 2002 pour une durée de 39 heures, été indemnisée par l'assurance chômage du 23 septembre 2002 au 14 septembre 2003 et retrouvé une activité salariée du 1er décembre 2003 au 9 février 2004 pour une durée de 114 heures ; qu'elle a sollicité le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité pour la période du 10 février au 18 mars 2004 correspondant à un repos prénatal ;

Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité s'apprécient au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; que, lorsqu'une assurée sociale se trouve en période de chômage indemnisée au début du neuvième mois précédant son accouchement, elle peut bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité quand bien même elle a épuisé ses droits à indemnisation du chômage à la date de l'accouchement ; qu'en l'espèce, le terme de la grossesse de Mme Y... avait été fixé au 18 mars 2004 ;

que le tribunal a relevé que Mme Y... avait été indemnisée par les ASSEDIC à compter du 23 septembre 2002 jusqu'au 14 septembre 2003 ;

que le ribunal a ainsi constaté que neuf mois avant le terme, elle avait bien la qualité de chômeur indemnisé ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... ne pouvait bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité, le tribunal a violé les articles L. 311-5 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale ;

2 / que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité s'apprécient au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; que, pour l'ouverture du droit aux prestations maternité, est considérée comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée indemnisée au titre de la maternité ; qu'en refusant de tenir compte de la période au cours de laquelle Mme Y... avait bénéficié de ces prestations pour apprécier ses droits, le tribunal a violé l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que Mme X... avait perçu les indemnités journalières de l'assurance maternité pendant la période du 4 avril au 24 juillet 2002 au titre du maintien des droits à prestations, en a exactement déduit que, ne pouvant bénéficier du système d'équivalence institué à l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale, lequel en exclut les journées indemnisées au titre des articles L. 161-8 et L. 311-5 du même code, elle ne pouvait prétendre à un maintien dans un droit dont elle n'était pas titulaire à la date à laquelle elle a commencé à être indemnisée au titre de l'assurance chômage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.