Deuxième chambre civile, 17 janvier 2007 — 05-14.896

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-20, D. 615-34, D. 615-37, D. 615-39 et D. 615-41 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., hôtelière restauratrice, affiliée au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a perçu des indemnités journalières du 13 octobre 2003 au 28 juin 2004 ; que la caisse maladie régionale a refusé de lui verser des indemnités journalières postérieurement à cette date pendant la prolongation de l'arrêt de travail prescrit à mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois par son médecin traitant ;

Attendu que pour dire que la caisse sera tenue de verser à Mme X... des indemnités journalières équivalentes à la moitié de l'indemnité journalière globale fixée par l'article D. 615-41 du code de la sécurité sociale pour la période du 28 juin 2004 au 20 juillet 2004 puis du 20 septembre au 28 septembre 2004 correspondant aux périodes où elle justifie de l'obligation d'employer des tiers pour la suppléer, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que les textes n'excluent pas expressément le versement d'indemnités journalières pour un mi-temps thérapeutique et que l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, au titre des principes généraux de la sécurité sociale applicables à tous les régimes de base, rappelle que la sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition en vigueur ne prévoit le maintien pour un assuré relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, d'indemnités journalières à taux réduit en cas de reprise du travail à temps partiel, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de ses demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.