Deuxième chambre civile, 22 février 2007 — 06-12.448

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM de Grenoble de son désistement en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lyon ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV. 2, 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.360), que M. X..., de nationalité française, a exercé en Suisse une profession salariée du 22 septembre 1970 au 30 novembre 1995 ; que, licencié à cette date, il a été successivement indemnisé par le régime suisse d'assurance chômage du 1er décembre 1995 au 29 mars 1996 puis, ayant fixé son domicile en France, par le régime français du 6 avril 1996 au 31 août 1999 ; que des prescriptions de repos lui ayant été délivrées pour la période du 16 septembre 1999 au 8 juillet 2000, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a refusé les prestations en espèces de l'assurance maladie auxquelles il prétendait sur le fondement du maintien des droits qui lui avaient été ouverts par le régime suisse d'assurance maladie ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli son recours, alors, selon le moyen :

1 / que la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975, conclue entre la France et la Suisse ratifiée par décret n° 76-1098 du 24 novembre 1976, applicable aux travailleurs salariés et non salariés, ne contient aucune disposition relative aux droits des travailleurs privés d'emploi indemnisés par l'assurance chômage ; qu'en se fondant sur les dispositions de cette convention pour dire ouvert le droit de M. X... aux prestations en espèces de l'assurance maladie française par un arrêt de travail survenu au cours d'une période d'indemnisation du chômage commencée en Suisse et poursuivie en France, la cour d'appel a violé ladite convention, ensemble les articles L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

2 / et subsidiairement, qu'il résulte des termes de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 et 10 du protocole final du 3 juillet 1975, que les périodes d'assurance à une caisse maladie suisse reconnue ne sont prises en compte pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie du régime obligatoire ou facultatif français ; qu'en retenant les périodes d'assurance accomplies en Suisse pour dire ouvert le droit de M. X... aux prestations de l'assurance maladie française dans le cadre du dispositif de maintien de droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les dispositions des articles L. 111-1, L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

3 / et subsidiairement que seul l'Office fédéral des assurances sociales à Berne est habilité par l'arrangement administratif du 3 décembre 1976 relatif à l'application de la convention de sécurité sociale franco-suisse du 3 juillet 1975 à fournir l'attestation nécessaire au bénéfice des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 de la convention ;

qu'en énonçant que le fait que l'attestation sur laquelle elle s'est fondée pour dire que M. X... avait droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie revendiquées, ait émané de la compagnie d'assurance Helsana Versicherungen AG et non de l'office fédéral des assurances sociales était indifférente, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 10 du protocole final du 3 juillet 1975, les articles L. 111-1, L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

4 / et subsidiairement, que seules les périodes d'assurance auprès d'une "caisse maladie suisse reconnue en qualité de travailleur salarié ou non salarié sont prise en compte pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime obligatoire ou facultatif français ; qu'en retenant que M. X... bénéficiait d'une assurance auprès de la compagnie d'assurance Helsana Versicherungen AG du 1er juillet 1982 au 31 mars 1996 pour le risque A soit le risque maladie maternité sans s'assurer qu'il avait été affilié à une caisse maladie suisse reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 conclue entre la France et la Suisse, de l'article 10 du protocole final du 3 juillet 1975, ensemble des articles L. 111-1, L. 311-5, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu d'abord, qu'en l'absence de dérogation expresse, les dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, qui maintiennent en faveur des personnes bénéficiaires d'une allocation de chômage les droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elles relevaient antérieurement, sont incluses dans la législation française fixant le régime des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions non agricoles telle qu'elle est visée par l'article 2-A-b de