Deuxième chambre civile, 14 février 2007 — 06-10.463
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 161-8, R 341-1, R. 313-5 et R. 313-8-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'ouverture du droit à pension d'invalidité est subordonnée à la justification d'un nombre minimum d'heures de travail ; que chaque journée indemnisée au titre de la maladie est assimilée à six heures de travail salarié, à l'exclusion des journées indemnisées au titre du maintien du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont bénéficient les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a bénéficié du 10 octobre 1998 au 10 mai 1999 de l'allocation unique dégressive servie par l'ASSEDIC et du maintien de ses droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, du 11 mai 1999 au 10 mai 2000 ; qu'il a perçu des prestations en espèces de l'assurance maladie, du 20 août 1999 au 17 juin 2002, puis du 18 juin 2002 au 31 janvier 2003 ; qu'ayant sollicité, le 10 février 2003, le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie, la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé un refus ;
Attendu que, pour faire droit à sa demande, l'arrêt énonce que chaque journée indemnisée au titre de la maladie étant assimilée à six heures de travail salarié, il s'ensuit que M. X... remplit les conditions administratives pour bénéficier de l'assurance invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE