Deuxième chambre civile, 11 octobre 2007 — 06-19.532
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis auprès de la société Automobiles Kennedy diffusion (AKD), par l'intermédiaire d'un de ses salariés, M. Y..., un véhicule de marque Nissan, selon bon de commande du 15 octobre 2002 prévoyant la reprise de son véhicule pour la somme de 21 000 euros ; qu'il a remis son véhicule le 2 novembre 2002 et a signé un certificat de vente au profit de la société AKD ; que par la suite, il a pris livraison du véhicule neuf et en a réglé le prix ; qu'il a régularisé le 25 janvier 2003 un certificat de cession de son véhicule Toyota au profit de M. Y... contre la remise d'un chèque de 22 006 euros tiré sur le compte d'un membre de la famille de ce dernier, mais qui s'est avéré dépourvu de provision pour la quasi-totalité de son montant ; que le 28 janvier 2003, M. Y... a adressé à la société AKD une lettre de démission ; que M. X... a fait assigner celle-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour condamner la société AKD à payer à M. X... une certaine somme, l'arrêt retient notamment que M. Y... a utilisé sa qualité de salarié de la société AKD pour mettre en confiance M. X... et finalement obtenir de sa part la vente à son profit d'un véhicule d'une valeur de 22 000 euros sans en payer le prix ; que pendant plusieurs semaines, il a donné au client une apparence de sécurité et de garantie pour parvenir à ses fins ; que la société AKD n'a exercé aucun contrôle sur son conseiller commercial ; que l'établissement des bons de commande n'a pas fait non plus l'objet de la moindre surveillance, les vendeurs disposant de bons de commande non numérotés qu'ils pouvaient utiliser à leur guise ; que la société AKD, en sa qualité de commettant, doit être condamnée à réparer, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, le préjudice résultant des agissements fautifs de son préposé qui, dans le cadre de son activité et de ses fonctions habituelles, en créant une apparence de sécurité et de sérieux, a obtenu frauduleusement la remise d'un véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société AKD selon lesquelles M. X... avait fait preuve d'imprudence en acceptant, nonobstant le bon de commande qui prévoyait la reprise de son véhicule par le concessionnaire, de vendre celui-ci à M. Y... et d'accepter en paiement du prix un chèque tiré sur un compte d'un membre de la famille de celui-ci et non un chèque de banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.