Deuxième chambre civile, 4 juillet 2007 — 06-15.305

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cotisation annuelle de l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés est assise sur l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile et donne lieu à deux appels provisionnels au 1er avril et au 1er octobre, ladite cotisation étant calculée à titre définitif sur les revenus de l'année, le 1er octobre de l'année suivante ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Mutuelle des travailleurs non salariés (la mutuelle) et la caisse régionale des artisans et commerçants (la caisse) ont réclamé à Mme X..., gérante majoritaire de SARL, les cotisations provisionnelles dues pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005, exigibles au 1er décembre 2004, puis les cotisations provisionnelles dues pour les deux premiers trimestres de 2005, exigibles le 1er avril 2005 ; que celle-ci a contesté devoir les cotisations correspondant au premier trimestre 2005, déjà réglées au titre de l'appel de cotisations précédent, et a saisi de ce litige la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la mutuelle à rembourser à Mme X... le montant des cotisations provisionnelles afférentes au premier trimestre 2005, le jugement relève que la mutuelle a appelé les cotisations pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005 dans deux avis différents, et retient que celle-ci ne dispose d'aucun texte légal lui permettant de réclamer par deux fois les cotisations dues pour le premier trimestre 2005 ;

Attendu, cependant, que la mise en oeuvre par la mutuelle et la caisse le 1er janvier 2005 du principe de référence à l'année civile rendait exigible au 1er avril 2005, sous réserve de régularisation, l'appel provisionnel émis au titre des deux premiers trimestres de 2005, sans que puissent être remis en cause les appels provisionnels antérieurs affectés au règlement définitif des cotisations dues sur le revenu déclaré en 2004 ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE le recours de Mme X... mal fondé ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.