Deuxième chambre civile, 25 avril 2007 — 06-12.773

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 06-12.773 et W 06-12.785 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la société Comptoirs modernes supermarchés de l'Ouest aux droits de laquelle vient la société Champion supermarché France (CSF), s'est vu notifier plusieurs chefs de redressement par l'URSSAF d'Ille-et-Villaine à qui elle paie les cotisations dues pour l'ensemble de ses établissements selon la procédure de versement en un lieu unique ; que les mises en demeure correspondantes ont été adressées aux établissements concernés le 11 avril 2002 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° G 06-12.785 contestée par la défense :

Attendu que la société CSF soutient que le pourvoi formé par l'URSSAF sans autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est irrecevable en application de l'article L. 225-1-1 3 ter du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 qui charge l'ACOSS d'autoriser les URSSAF à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

Mais attendu que l'union de recouvrement, qui était partie à l'instance et dont l'intérêt à agir n'est pas contesté, est, par application de l'article 609 du nouveau code de procédure civile, recevable à se pourvoir, dès lors que l'article L. 225-1-1, 3 ter, du code de la sécurité sociale n'assortit pas de la sanction d'irrecevabilité l'absence d'autorisation de l'ACOSS ; d'où il suit que ce pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 06-12.773 :

Attendu que la société CSF fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation des mises en demeure, alors, selon le moyen :

1 / - qu'en vertu des articles D. 253--1 et D. 253-4 et suivants du code de la sécurité sociale, tout débiteur des organismes de recouvrement bénéficie d'un droit de vérifier que les poursuites dont il fait l'objet de la part desdits organismes émanent bien d'une personne habilitée pour les entreprendre, et qu'en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, l'effectivité d'un tel droit doit être garantie par les institutions judiciaires de chaque Etat ; que viole les textes susvisés ainsi que les articles 30 du nouveau code de procédure civile et 4 du code civil, le juge qui, saisi des conclusions de l'exposante faisant valoir que le défaut d'identification des différents signataires des mises en demeure émises à son encontre la privait de la garantie dont elle était légalement titulaire, déclare le moyen inopérant au seul prétexte que les mises en demeure litigieuses émaneraient "d'un organisme de sécurité sociale - personne morale" ;

2 / - que, de toutes façons, il incombait au juge saisi du contentieux sur le redressement de cotisations de vider la contestation élevée sur la qualité des signataires des actes litigieux et qu'en se dispensant de vérifier, par lui-même, la régularité des actes initiant la poursuite, la cour d'appel a violé ensemble les articles 117 et 118 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l'article D. 253-4 et 253-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que n'étant pas contesté que les mises en demeure litigieuses émises en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale précisaient la dénomination de l'organisme qui les avaient émises, la cour d'appel a exactement retenu que l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affectait pas leur validité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 06-12.773 :

Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les redressements résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes d'intéressement versées en 1999 et 2000 alors, selon le moyen :

1 / - que l'URSSAF doit établir le redressement sur des bases réelles lorsqu'elle a à sa disposition des éléments de comptabilité suffisants et que, à défaut d'avoir élevé la moindre contestation contre les éléments comptables qui lui étaient présentés lors de la vérification, l'URSSAF aurait dû calculer le montant exact du redressement envisagé en identifiant nominativement les apprentis, les salariés embauchés sous contrats aidés, les salariés ayant une rémunération supérieure au plafond et en recherchant pour chacun d'eux le montant des primes d'intéressement effectivement reçues, de sorte que l'arrêt qui considère que ne constituait pas une extrapolation effectuée suivant une méthode statistique, le fait de partir du montant global des sommes allouées au titre de l'intéressement, d'en déduire certains postes et " d'extrapoler le pourcentage d'assiette salaires exonérés temps partiel et le pourcentage d'assiette contrats de qualification à partir des déclarations annuelles ",ni le fait "d'ex