Deuxième chambre civile, 25 avril 2007 — 06-13.096
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que bénéficiaire d'indemnités journalières à la suite d'un arrêt de travail pour longue maladie, M. X... s'est rendu en Egypte du 11 au 25 juin 2005 après avoir sollicité l'autorisation de la caisse primaire de sécurité sociale ; que cet organisme lui a notifié le 16 juin 2005 sa décision de suspendre le versement des prestations en espèces pendant son séjour dans ce pays avec lequel aucune convention de sécurité sociale n'avait été signée ;
Attendu que pour faire droit au recours de M. X..., le jugement attaqué retient que l'absence de convention bilatérale est sans incidence sur le litige, qui concerne le versement d'indemnités journalières et non le remboursement de soins et qu'eu égard à la nature de la maladie de l'assuré et à la durée de l'arrêt de travail, la caisse pouvait exercer son contrôle avant ou après le séjour litigieux ;
Attendu cependant que l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, qui est l'application aux assurances maladie et maternité du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale, ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, lesquelles, sous réserve de l'application des conventions et règlements internationaux, ne sont pas servies lorsque l'assuré réside hors de France ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'aucune convention en matière de sécurité sociale n'avait été signée entre la France et l'Egypte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.