Deuxième chambre civile, 20 juin 2007 — 06-16.227
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Nutri Metics France (la société) une partie de la valeur de deux voyages et séjours des directeurs ainsi que de leurs frais professionnels ; que celle-ci a contesté ces redressements devant la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1 / que sauf insuffisance de comptabilité de l'employeur, le redressement de cotisations auquel l'URSSAF procède doit être effectué sur des bases réelles permettant d'identifier les assurés pour le compte desquels les sommes en cause sont réclamées ; que cette identification a pour but de permettre, d'une part, de créditer de façon appropriée les comptes assurances maladie, maternité et vieillesse des intéressés et, d'autre part, de permettre à l'employeur de procéder au recouvrement de la part salariale des cotisations auprès des assurés ; qu'en l'espèce, le redressement incluait dans l'assiette des cotisations de la société Nutri Metics la part du coût d'un voyage qu'elle avait supporté ; que l'URSSAF avait uniquement soustrait du total de la facture du voyagiste la participation des salariés ; qu'en validant un tel redressement nonobstant l'absence de distinction par l'URSSAF des sommes en cause entre les différentes catégories de personnel et les conjoints des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2 / que sauf insuffisance de comptabilité de l'employeur, le redressement de cotisations auquel l'URSSAF procède doit être effectué sur des bases réelles permettant d'identifier les assurés pour le compte desquels les sommes en cause sont réclamées ; que cette identification a pour but de permettre, d'une part, de créditer de façon appropriée les comptes assurances maladie, maternité et vieillesse des intéressés et, d'autre part, de permettre à l'employeur de procéder au recouvrement de la part salariale des cotisations auprès des assurés ; qu'en l'espèce, le redressement incluait dans l'assiette des cotisations de la société Nutri Metics la part du coût d'un voyage qu'elle avait supportée ; que l'URSSAF avait uniquement soustrait du total de la facture du voyagiste la participation des salariés au lieu de soustraire du coût du voyage de chacune des personnes en cause le montant de sa participation puis d'appliquer à ce résultat le coefficient retenu pour obtenir un montant de redressement individualisé ; qu'en validant un tel redressement nonobstant l'absence d'individualisation qui conduisait à une majoration injustifiée des cotisations appelées, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que figurent sur la lettre d'observations l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin des opérations, les observations faites au cours du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés et retient que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases de redressement proposées, il n'est pas tenu de lui donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les opérations de contrôle concernant le premier chef de redressement, qui n'aboutissaient à aucune majoration injustifiée des cotisations, étaient régulières ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1 / que les dépenses correspondant à des frais d'entreprise n'ont pas à entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que la société Nutri Metics avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les frais de voyages tels ceux en cause constituent des frais d'entreprise échappant à cotisations ; qu'en validant le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF sans avoir préalablement répondu à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les dépenses correspondant à des frais d'entreprise n'ont pas à entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que les frais des voyages organisés par l'employeur constituent bien des frais d'entreprise ; qu'en validant le redre