Première chambre civile, 2 octobre 2007 — 06-18.229
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre Mme Y... épouse Z... et MM. A... et Z... ;
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été nommé, le 17 février 1992, agent général de la société UPE aux droits de laquelle est venue la société Suisse accidents ; qu'il s'est vu accorder par cette société le 1er décembre 1993 un prêt destiné à couvrir un déficit de caisse constaté le 22 septembre 1993 ; que M. Z..., Mme Z... et M. A... se sont portés cautions solidaires de ce prêt ; que, le 11 septembre 1995, M. X... a démissionné de ses fonctions après avoir signé un arrêté de compte provisoire qui a dégagé un solde au profit de la société d'assurances de 178 345,37 francs ; que cette somme a donné lieu à l'établissement d'une reconnaissance de dette établie par acte authentique du 18 septembre 1995 ; que la société d'assurance a assigné les 26 janvier, 5 février et 12 février 1998, M. X... et les cautions en paiement de la somme de 44 245,15 euros ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2005) relève que s'agissant du déficit de caisse, M. X... a signé le 18 septembre 1995 une reconnaissance de dette notariée visant un solde provisoirement et contradictoirement arrêté à 27 188,58 euros et réajusté, eu égard aux encaissements non pris en compte ; que, s'agissant du prêt, il a été contracté en pleine connaissance de cause, et que s'agissant des aides financières, la cour d'appel n'a pu que constater leur caractère contractuel et leur acceptation par M. X... ; qu'au surplus il ne pouvait être tiré aucun argument opérant du courrier de la compagnie d'assurance, du 21 juillet 1993, dans le sens des allégations de l'intéressé, ce document faisant état du caractère "très onéreux" de ce "palliatif un peu illusoire" ; que la cour d'appel, qui n'a fait que tirer les conséquences de la force contraignante des engagements financiers souscrits, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.