Deuxième chambre civile, 12 juin 2007 — 06-19.185
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1315 du code civil, ensemble l'article 52 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;
Attendu que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant du premier de ces textes s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Cass soc. 31 mars 2004, pourvoi n° 01-21.394), que M. X... a contesté la validité de deux mises en demeure émises par la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse), les 25 février 1994 et 11 mars 1994, pour le recouvrement de cotisations sociales agricoles dues au titre des années 1988 et 1991 à 1993 ; que les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône fixant l'assiette et le taux de ces cotisations ayant été annulés par le juge administratif, l'article 52 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 a validé pour les années 1992, 1993 et 1994 les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1992, 1993 et 1994, notamment dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux précités ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt retient qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité du service public de la protection sociale et à rompre l'égalité entre les assurés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la preuve était rapportée par la caisse que l'irrégularité des appels de cotisations opérés sur le fondement des arrêtés annulés, aurait eu un impact d'une telle importance que l'équilibre du régime de protection sociale concerné ainsi que l'égalité entre les assurés auraient été mis en péril, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la CMSA des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Bouches-du-Rhône ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.