Deuxième chambre civile, 11 octobre 2007 — 06-16.801

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Sritepsa Monptellier ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 mai 2006), qu'à la suite d'une enquête, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a réclamé à Mme X..., enseignante exerçant une activité agricole à compter du 15 septembre 1990, les cotisations d'assurance maladie, assurance vieillesse et allocations familiales pour les années 1991 à 1995, et a obtenu du président du tribunal des affaires de sécurité sociale deux ordonnances enjoignant à des tiers détenteurs de lui remettre des sommes appartenant à cette cotisante ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition à ces ordonnances et de la condamner au paiement des cotisations, alors, selon le moyen :

1 / que si le législateur peut adopter en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a affirmé que la loi de validation du 17 janvier 2002, intervenue au profit de l'Etat dans un litige en cours, obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général en ce qu'elle est destinée à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité du service public de la protection sociale et à rompre l'égalité entre les assurés ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'importance des effets de la jurisprudence auxquels la loi de validation a voulu remédier, sur l'équilibre du régime de sécurité sociale de la caisse du Gard et l'égalité entre les assurés de ladite caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que, dans ses conclusions particulièrement circonstanciées d'appel, elle avait fait valoir que la validation des arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations dus à la caisse du Gard, annulés par le juge administratif, n'obéissait, compte tenu du caractère résiduel des cotisations restant à appeler sur un seul département pour les exercices 1991 à 1995 (2 / ), à aucun motif impérieux d'intérêt général ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il résulte du relevé parcellaire que Mme X... exploitait uniquement des cultures non spécialisées, de sorte que ses cotisations ont été calculées, conformément aux dispositions de l'article 1106-6 du code rural et de l'article 4 du décret du 3 juin 1952, applicables au litige, par référence au revenu cadastral réel auquel a été appliqué le coefficient d'adaptation fixé par décret, et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer au motif de l'annulation des arrêtés préfectoraux fixant le montant du revenu cadastral théorique ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les cotisations litigieuses étaient dues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition aux ordonnances et de la condamner au paiement des cotisations, alors, selon le moyen :

1 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'elle soutenait, preuves à l'appui, qu'elle avait transmis à la caisse du Gard en temps utile (26 septembre 1990), les feuilles de mutation des parcelles, permettant dès cette date à cet organisme de calculer les cotisations établies sur le seul revenu cadastral des parcelles mutées ; qu'en affirmant pour écarter la prescription que Mme X... s'est frauduleusement abstenue de déclarer sa situation d'exploitante agricole laquelle n'a été portée à la caisse qu'en 1995, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que dès sa déclaration de mutation cadastrale à la caisse du Gard, cet organisme était en mesure de calculer les cotisations pour 1991 qui ne reposaient que sur le revenu cadastral des parcelles mutées ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il est établi que pour 1991, 1992 et 1993, la caisse n'avait pas eu en sa possession les éléments de calcul au moment d'établir les cotis