Deuxième chambre civile, 23 septembre 1999 — 97-21.450

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce et prononcé, en conséquence, le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus de l'épouse qui ne travaille pas de suivre son mari, militaire de carrière, dans sa nouvelle affectation est une violation de l'obligation de cohabitation instituée par le mariage ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, suite à sa mutation à Rochefort en 1992, sa femme avait refusé de quitter Brest pour venir le rejoindre à Rochefort ; que la circonstance que la maison de Brest ait été vendue en 1995 pour éviter une saisie n'était pas de nature à excuser le refus antérieur de Mme X... de rejoindre son mari sur les lieux de sa nouvelle affectation ; qu'en ne s'expliquant sur ce grief que par un motif radicalement inopérant, voire inintelligible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 215 et 242 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait la vente de la maison exclusivement pour démontrer que Mme X... ne pouvait justifier son refus de suivre son mari par attachement à la maison familiale ; qu'en affirmant que M. X... invoquait la vente de la maison pour justifier du projet que Mme X... avait eu, à l'origine, de venir rejoindre son mari, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait écrit à son fils, le 4 novembre 1994, qu'il ne voulait plus vivre avec la mère de ses enfants, sans indiquer dans cette lettre que c'était à la suite de la requête en divorce de celle-ci qu'il avait décidé de partir, la cour d'appel, répondant aux conclusions et hors toute dénaturation, a souverainement décidé que le divorce avait pour cause l'attitude du mari et non le refus de la femme de respecter son devoir de cohabitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère d'un montant de 2 000 francs durant 3 ans, puis de 3 000 francs ensuite, ainsi que la somme de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, de première part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans ses motifs, que M. X... devait verser une rente mensuelle de 2 000 francs pendant 2 ans et en décidant, dans son dispositif, que cette rente mensuelle devait être versée pendant 3 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, le montant de la prestation compensatoire doit être fixé en fonction des droits prévisibles mais certains du débiteur de la rente ; qu'en fixant le montant de la rente compensatoire à une somme de 2 000 francs puis de 3 000 francs qui, ajoutée à la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une somme de 2 000 francs, représentait plus de 50 % du revenu de M. X..., au motif hypothétique qu"il y a tout lieu de penser que, vu son âge, ce dernier est à la recherche d'une activité rémunérée ou l'a déjà trouvée", la cour d'appel a violé l'article 272 du Code civil ; que, de troisième part, la condamnation de l'époux fautif au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code civil suppose un préjudice moral et matériel certain subi par l'autre époux du fait de la dissolution du mariage et non réparé du fait de l'allocation de la prestation compensatoire ; que le juge d'appel a condamné M. X... à verser à Mme X... une somme de 6 000 francs sans préciser la nature du préjudice matériel et moral subi par celle-ci ;

qu'en se bornant à évoquer l'existence d'un tel préjudice q