Deuxième chambre civile, 30 novembre 2000 — 98-23.214
Textes visés
- Code civil 1351
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Yves A..., demeurant ...,
2 / Mme Micheline X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ...,
2 / de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et professions non agricoles, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province, dont le siège est ... La Défense,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... et de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision de sens inverse est survenue entre le véhicule de M. Y... et celui de Mme Z..., piloté par M. A... ; que les deux conducteurs ont été blessés ; que le fils de M. Y..., passager de son père, a été tué ; que M. A... et Mme Z... ont demandé réparation de leurs préjudices à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur de M. Y... ;
Attendu que, pour retenir une part de responsabilité à la charge de M. A... et opposable à Mme Z..., la cour d'appel énonce que, malgré la relaxe pour homicide et blessures involontaires dont M. A... a bénéficié, elle tient de son pouvoir général d'évocation la faculté d'apprécier s'il y a lieu de limiter ou pas son droit à indemnisation et retient, à son encontre, une faute de défaut de maîtrise de son véhicule par "non-réduction d'allure" et une faute d'inattention alors qu'il bénéficiait d'une visibilité suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la relaxe pour homicide et blessures involontaires impliquait nécessairement l'absence de ces fautes, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et professions non agricoles, la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.