Première chambre civile, 27 février 1996 — 94-10.735
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X..., demeurant ...,
2 / M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la Coopérative fromagère du Saint-Nectaire, dont le siège est 63610 Besse-et-Saint-Anastaise, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat de la Coopérative fromagère du Saint-Nectaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. René et Serge X... ayant cessé, en octobre 1990, de livrer leur production de lait à la Coopérative fromagère du Saint-Nectaire, celle-ci les a assignés en paiement de pénalités prévues par les statuts, pour rupture de leurs contrats en cours d'engagement ;
que les défendeurs ont, notamment, prétendu qu'ils n'avaient pas signé de bulletins d'adhésion et qu'ils n'étaient donc pas des associés coopérateurs ;
qu'écartant ce moyen, l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 1993) a déclaré l'action recevable et condamné respectivement MM. René et Serge X... à payer à la coopérative, après compensation, le premier, la somme de 7 389,77 francs et le second, celle de 80 206,59 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, MM. René et Serge X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la qualité d'associé coopérateur d'une société coopérative agricole ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, sans pouvoir résulter d'une adhésion tacite ;
qu'en se bornant à affirmer qu'ils avaient souscrit des parts du capital social de la coopérative, sans constater l'existence d'actes de souscription par eux signés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 522-3 et R. 523-1 du Code rural ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que dans les sommes dont ils avaient sollicité reconventionnellement le paiement, MM. René et Serge X... avaient inclus celles de 15 860 francs et de 33 010 francs, au titre du remboursement de leurs parts sociales respectives, la cour d'appel a relevé qu'ils n'établissaient pas avoir émis des protestations et réserves lors des prélèvements effectués par la coopérative aux fins de règlement du prix de ces parts et qu'ils n'avaient pas prétendu avoir ignoré l'objet de ces prélèvements ;
qu'elle a constaté encore que, dans ces documents du 9 décembre 1975, signés par M. René X..., celui-ci s'était déclaré "sociétaire", que l'état des parts souscrites en 1969 et 1970 mentionnait ce dernier en qualité de souscripteur et que des procès-verbaux d'assemblée avaient été signés par M. René X... et par M. Serge X... ;
qu'elle en a déduit que des parts sociales avaient été souscrites par eux ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. René et Serge X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé, qu'ils avaient invoqué l'exception d'inexécution et fait valoir à cet égard, pour justifier de la cessation de leurs livraisons, plusieurs griefs à l'encontre de la coopérative ;
que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le comportement préjudiciable aux associés imputé à la coopérative, n'était pas établi ;
qu'en se déterminant par cette seule affirmation et sans rechercher en particulier si les primes à l'arrêt n'étaient pas prohibées par des arrêtés et ne constituaient pas des pratiques illégales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, ils avaient critiqué dans leurs écritures d'appel la gestion de la coopérative, plus favorable aux intérêts nationaux qu'aux intérêts locaux, compte tenu des pratiques discriminatoires mises en place par celle-ci et consistant notamment, dans le prélèvement d'une prime fixe de gestion ainsi que dans une gestion des quotas, selon eux menaçante pour la production ;
qu'en se bornant à affirmer que le comportement préjudiciable aux associés imputé à la coopérative n'était pas établi, la cour d'appel a entaché sa décision d