Deuxième chambre civile, 15 novembre 2007 — 06-19.980
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Saint-Honoré Tuileries de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 7 juillet 2006 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que MM. X... et William Y... et Mme Nathalie Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2006, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement ayant annulé la cession de parts sociales de la société Saint-Honoré Tuileries (la société) intervenue entre Mme Nathalie Y... et l'hoirie de Paul Y... et dit que les héritiers de Paul Y... recevront la restitution totale des parts, MM. X... et William Y..., Mme Nathalie Y... et la société ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que sans porter atteinte au principe selon lequel tout citoyen est redevable de l'impôt sur ses revenus ou sur les mutations de ses biens, les demandeurs ne peuvent utilement arguer du caractère manifestement excessif des conséquences fiscales de la décision prononcée avec exécution provisoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 7 juillet 2006 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juillet 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.