Première chambre civile, 9 avril 2002 — 99-15.390

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative laitière de Vieillespesse Lastic, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Georges X..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général :

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Coopérative laitière de Vieillespesse Lastic, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Coopérative laitière de Vieillespesse Lastic du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., associé coopérateur de la Coopérative laitière de Vieillespesse Lastic, s'est retiré en démissionnant de cette dernière en 1987 ; qu'en janvier 1998, il a assigné la coopérative en remboursement de ses parts sociales, sur le fondement de l'article 8 des statuts applicables lors de son adhésion, qui prévoyait le remboursement des parts sociales y compris en cas de "démission de l'associé coopérateur" ; que la coopérative s'y est opposée au motif que la démission de l'associé n'avait pas été acceptée par le conseil d'administration ;

Attendu que pour condamner la coopérative au remboursement du montant des parts sociales, la cour d'appel a relevé que les statuts alors applicables prévoyaient expressément le remboursement du capital social en cas de démission ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions qui faisaient expressément valoir le caractère d'ordre public des dispositions du Code rural en matière de contrat de coopération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.