Première chambre civile, 31 janvier 2008 — 07-10.356
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 43 et 44 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, devenus R. 4113-68 et R. 4113-69 du code de la santé publique ;
Attendu que M. X..., membre d'une société civile de chirurgiens-dentistes sise à Champdeniers (Deux-Sèvres), après avoir notifié sa démission à la société le 13 octobre 1995, s'est réinstallé le 1er janvier 1996 à Echiré, commune distante de quelques kilomètres ;
Attendu que, pour constater que le retrait de M. X... avait régulièrement pris effet le 1er janvier 1996, débouter la SCP Y...--X..., M. Y... et Mme Z... de leurs demandes fondées sur la violation par M. X... des statuts de la SCP et condamner solidairement les mêmes à payer à M. X... la somme de 400 000 francs au titre de la valeur de rachat de ses parts sociales, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 8 juin 2004, pourvoi n° H 01-11.119), énonce que les articles 5 et 10 des statuts imposent à l'associé titulaire de parts de la SCP de ne pas exercer sa profession en dehors du siège de la SCP ; que, cependant, ces dispositions doivent être combinées avec les articles 43 et 44 du décret ci-dessus visé du 24 août 1978 ; qu'il résulte de ces textes, d'une part, que M. X... pouvait cesser son activité au sein de la SCP à tout moment après notification de son retrait, en l'absence de disposition contraire des statuts, et, d'autre part, qu'à compter de cette cessation d'activité, il n'était plus soumis à l'interdiction d'exercer sa profession en dehors de la SCP ; qu'en l'absence de clause de non-concurrence, c'est régulièrement qu'il s'est réinstallé à Echiré à partir du 1er janvier 1996 et qu'il ne doit pas rendre compte de ses rémunérations à la SCP après cette date, la régularisation de la notification du retrait le 14 octobre 1995 ayant été légalement opérée, abstraction faite de l'erreur matérielle concernant la désignation de la SCP qui n'a causé aucun grief ; que M. X... s'est rétabli à 12,5 km de la SCP, qu'il a réalisé dès 1996 un chiffre de recettes approchant celui de la SCP, certes dans un secteur géographique plus peuplé, mais sans que ses parts dans la SCP aient retrouvé preneur ; qu'en conséquence, l'abattement de 25 % pratiqué par l'expert est insuffisant ; que la valeur de rachat des parts doit être fixée, au vu des éléments d'appréciation versés aux débats, à 400 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, quand les articles 5 et 10 des statuts de la SCP constituée entre M. X..., M. Y... et Mme Z... interdisaient à l'associé titulaire de parts sociales d'exercer sa profession en dehors du siège de la société ou à titre individuel, ce dont il s'évinçait que l'associé retrayant ne pouvait exercer son activité en dehors de la SCP avant le transfert de la propriété de ses parts ou l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 33 des statuts pour le rachat ou la cession de ses parts, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que le retrait de M. X... avait régulièrement pris effet le 1er janvier 1996, débouté la SCP Dedieu-Parodi, M. Y... et Mme Z... de leurs demandes fondées sur la violation par M. X... des statuts de la SCP et condamné solidairement les mêmes à payer à M. X... la somme de 400 000 francs au titre de la valeur de rachat de ses parts sociales, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.