Première chambre civile, 20 février 2008 — 07-13.642

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en sa première branche :

Vu les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que M. Jean de Y... Z... X... est né le 27 février 1965 à Madagascar ; que Mme Angella X..., de nationalité française, l'a reconnu, le 16 août 1975, devant l'officier d'état civil de Tananarive ; que le 28 avril 1998, un certificat de nationalité française a été délivré à M. Jean de Y... Z... X... en application de l'article 17 du code civil comme enfant naturel reconnu né à l'étranger d'une mère française ; que le 23 janvier 2002, des certificats de nationalité française ont été délivrés à ses deux enfants, Christian et Sandrine Z..., sur le fondement de l'article 18 du code civil ; que, par acte des 15 et 19 mai 2003, le procureur de la République les a assignés aux fins de voir constater leur extranéité sur le fondement des articles 17 et 335 du code civil ;

Attendu que pour constater l'extraneité de M. Z... X... et de ses deux enfants, l'arrêt retient que la reconnaissance de maternité naturelle du 16 août 1975 transcrite en marge de la copie de l'acte d'état civil de M. Z... X... comporte des irrégularités, que l'intéressé n'établit pas autrement que par ses propres affirmations avoir eu la possession d'état d'enfant de Angella X... pendant sa minorité, la seule circonstance qu'il a l'usage du nom de X... étant insuffisante à caractériser un faisceau d'indices précis et concordants constitué pendant sa minorité, dès lors que la mention sur la copie de son acte de naissance est reconnue dépourvue de force probante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule désignation de Mme Angella X... en tant que mère dans l'acte de naissance de M. Z... X... suffit à établir sa filiation maternelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bachellier et Potier de la Varde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.