Première chambre civile, 16 avril 2008 — 07-13.232
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Régis X... et Mme Valérie Y... ont vécu maritalement et ont eu deux enfants Othello et Eléanor nés respectivement les 11 juillet 1997 et 28 novembre 1998 ; qu'ils se sont séparés fin 1999 ; que diverses décisions ont confié l'autorité parentale exclusivement à la mère et accordé au père un droit de visite limité, au vu notamment d'expertises psychologiques et après audition des enfants par les experts ; qu'à la suite du projet de Mme Y... de rejoindre avec les enfants, son conjoint muté aux Emirats arabes unis, M. X... a notamment demandé la modification de la résidence des enfants ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 janvier 2007) de le débouter de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile en France et de modifier les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que le projet de déménagement à l'étranger de la mère pour suivre son actuel conjoint, ne remettait pas en cause, en soi et par principe, la détermination de la résidence habituelle des enfants dès lors qu'ils pouvaient continuer à voir l'autre parent dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a commis une erreur de droit et a par la même violé l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ;
2°/ qu'en refusant de s'interroger sur la nécessité ou l'utilité, au regard de l'intérêt des enfants, d'une modification de leur résidence habituelle chez la mère pour la transférer au domicile du père, prêt à les accueillir avec son épouse, du fait de l'expatriation de la mère, aux motifs inopérants qu'il ne résultait « du dossier aucun élément nouveau hormis la mutation professionnelle du conjoint de Mme Y... », de nature à justifier une telle modification, la cour d'appel a violé à nouveau les mêmes textes ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à indiquer que « les conditions de l'expatriation apparaissaient conformes aux besoins des enfants » mais devait rechercher de façon concrète quelle était la résidence la plus favorable à l'intérêt des enfants en examinant les conditions de vie que leur offrait M. X..., telles qu'exposées dans ses conclusions d'appel et de les comparer aux conditions de l'expatriation, en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;
4°/ qu'en affirmant que le projet de déménagement de Mme Y... à l'étranger ne suffisait pas à remettre en cause la résidence des enfants chez la mère sans s'interroger sur l'aptitude de celle-ci à respecter, dans l'intérêt même des enfants, les droits du père et sans rechercher si le comportement de la mère ne traduisait pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la convention de New-York, ensemble les articles 373-2 et 373-2-11 3° du code civil ;
5°/ que la cour d'appel devait rechercher s'il n'y avait pas lieu de faire entendre par un tiers habilité les enfants respectivement âgés de 9 et 8 ans qui, depuis juin 2005, séjournaient de façon régulière, deux fins de semaines par mois au domicile de leur père et de son épouse ; en ne le faisant pas la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3-1, 9, 10 et 12 de la convention de New-York, ensemble les articles 371-1, alinéa 2, 373-2, 373-2-11 2° et 388-1 du code civil ;
Mais attendu qu'en s'étant référé aux différents rapports d'expertise dont le dernier de M. Z..., qui avait examiné et entendu les enfants, ayant conduit, depuis la séparation des parents en 1999, le juge aux affaires familiales à confier l'autorité parentale à la mère, chez laquelle la résidence des enfants avait été fixée et à n'accorder au père qu'un droit de visite limité, et ayant estimé que l'expatriation future de la mère avec les enfants n'était pas de nature à entraîner une modification de cette situation, dès lors que les relations des enfants avec le père pourraient se poursuivre lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et que les conditions de cette expatriation n'étaient pas contraires aux besoins des enfants, la cour d'appel, par ces constatations souveraines a fait ressortir, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que l'intérêt des enfants était de maintenir leur résidence auprès de leur mère qui présentait toutes les aptitudes nécessaires à assumer ses responsabilités à leur égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le prési