Deuxième chambre civile, 19 juin 2008 — 07-15.821
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire concerné, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et que les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de sécurité sociale, les salaires se calculant conformément aux dispositions de ces législations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Compagnie méridionale de navigation (la société) a réclamé à l'URSSAF de la Corse le remboursement du versement de transport assis sur les rémunérations de ses salariés se trouvant pendant la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2005 absents pour cause de maladie, maternité, accident du travail ou congés payés ; qu'elle a contesté le refus de l'URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner l'URSSAF, le jugement retient que certaines rémunérations doivent être exclues de la base retenue pour le calcul du versement de transport ; que tel est le cas des rémunérations versées à des salariés en dispense totale d'activité ou de celles versées à des salariés itinérants et alors même que l'employeur reste tenu au versement des cotisations sociales ; que ces exclusions résultent de la constatation que ces salariés sont dispensés de fournir un travail effectif ou que leur travail n'est pas exercé de manière effective dans le périmètre où est institué le versement et qu'ils ne sont donc amenés à effectuer aucun déplacement dans ce périmètre ; que même à considérer que les salariés en congés payés ou dont le contrat de travail se trouve suspendu pour cause de maladie ou toute autre cause sont rémunérés sous la forme d'indemnités assimilées à des salaires, ces salariés ne sont eux-mêmes astreints dans le cadre de ces situations à effectuer aucun travail dans l'entreprise ni aucun déplacement, seuls propres à justifier de la contribution et que les rémunérations de ces salariés durant ces périodes n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du versement de transport de leur employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour le calcul du versement de transport, doivent être inclus dans l'effectif de la société tous les salariés et assimilés dont le lieu effectif de travail est situé dans le périmètre où est institué le versement, y compris ceux dont l'exécution du contrat de travail est temporairement suspendue en raison de congés payés ou d'arrêts de travail pour maladie ou pour autre cause, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Compagnie méridionale de navigation ;
Condamne la société Compagnie méridionale de navigation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie méridionale de navigation ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.