Deuxième chambre civile, 3 juillet 2008 — 07-14.761

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2006), que M. X... ayant, le 10 décembre 2002, sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité, la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse lui a opposé qu'il ne remplissait pas les conditions administratives exigées à cette fin ;

Attendu que l'intéressé fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, le chômeur indemnisé conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement ; qu'en disant que la neutralisation des périodes de chômage résultant de ce texte ne vaudrait que pour l'appréciation des droits à indemnités journalières, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article R. 313-5 b du même code ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, dans ces conditions, si le stage rémunéré et soumis à cotisations sociales effectué par M. X... du 22 août au 19 octobre 2001, soit pendant plus de 200 heures, ne remplissait pas la dernière condition posée par l'article R. 313-5 b du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'assurance invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que les périodes de chômage et de formation indemnisées ne figurent pas au nombre des cas assimilés à un travail salarié pour l'ouverture des droits en cause ;

D'où il suit qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas avoir accompli 200 heures de travail salarié ou assimilé durant les trois premiers mois de la période de référence fixée du 10 décembre 2001 au 10 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.