Deuxième chambre civile, 10 juillet 2008 — 07-14.793

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 février 2007) et les productions, qu'invoquant les comportements déloyaux de trois de ses salariés qui avaient démissionné pour rejoindre la société Yero Shoes, dans laquelle l'un des salariés détenait une participation, la société Comptoir commercial et industriel (CCI) a saisi, par requête, le président d'un tribunal de grande instance d'une demande d'appréhension d'un certain nombre de documents commerciaux et de contrats de travail se trouvant dans les locaux de la société Yero Shoes ; que la société Yero Shoes a sollicité en référé la rétractation de l'ordonnance ayant accueilli la demande ;

Attendu que la société Yero Shoes fait grief à l'arrêt de dire n'y a voir lieu à rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Angers du 7 février 2006 et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat que la cour d'appel, caractérisant le lien d'indivisibilité entre les faits antérieurs et les faits postérieurs à la rupture des contrats de travail des trois anciens salariés de la société CCI, ainsi que le motif légitime de recourir à la mesure d'investigation sollicitée et le bien-fondé de la dérogation au principe de la contradiction, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yero Shoes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yero Shoes, la condamne à payer à la société Comptoir commercial et industriel la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.