Deuxième chambre civile, 13 novembre 2008 — 07-19.114
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 07-19.114 et X 07-19.115 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-1, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et L. 615-2, devenu l'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, alors applicable, que les personnes qui bénéficient de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise continuent à être affiliées pendant une durée de douze mois au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient auparavant et sont dispensées pendant la même période de toute cotisation au titre des assurances sociales et des prestations familiales ; que, selon le second, ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, d'une part, les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de salariés, soit le bénéfice des avantages sociaux complémentaires propres aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, d'autre part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire au régime général en application des dispositions des sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en premier et dernier ressort, qu'ayant commencé une activité de gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, M. X... a bénéficié, pendant la première année de son activité, de l'exonération des cotisations prévue par l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale alors applicable au titre de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise ; qu'au terme de cette période, la caisse Organic de la Côte-d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants de la Côte-d'Azur (la caisse), a entendu obtenir de M. X... le paiement des cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse des entrepreneurs individuels de l'industrie et du commerce et délivré à cette fin deux contraintes au titre des années 2004 et 2005 ; que M. X... a formé opposition à celle-ci devant la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la contrainte, le tribunal, après avoir rappelé les termes de l'article L. 613-2 susvisé, a retenu que la caisse ne rapportait pas la preuve que M. X... était redevable des cotisations réclamées alors qu'il bénéficiait de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise pour une période de trois ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur le paiement des cotisations afférentes à l'assurance vieillesse postérieurement à la venue à expiration de la période de douze mois prévue par l'article L. 161-1, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 5 juillet 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.