Première chambre civile, 3 décembre 2008 — 07-16.640
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles 242 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut rejeter la demande en divorce sans examiner tous les griefs invoqués à l'appui de cette demande ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui avait prononcé le divorce des époux Y...- Z... aux torts exclusifs du mari, sans examiner les griefs invoqués par M. Y..., demandeur reconventionnel au divorce, qui reprochait à son épouse de l'avoir exclu de la vie familiale, puis d'avoir abandonné le domicile conjugal en emportant le mobilier ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., rejeté sa demande reconventionnelle en divorce, et de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 1 500 de dommages et intérêts pour préjudice moral :
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 242, ancien du code civil le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; QUE selon les pièces du dossier il ressort que M. Bruno Y..., qui ne le conteste pas, avait au sein du domicile conjugal tracé des frontières, y compris par la pose d'affichettes mentionnant " zone papa " ou " zone maman ", séparant les parties qu'il s'était dévolues de celles qu'il avait affectées à son épouse (p. v. de constat SCP Jacob-Paysan du 02 décembre 2003, attestations : Mme A..., M. Mme B...) ; QUE, sans qu'il soit utile de rechercher plus avant l'implication de M. Bruno Y..., dans la survenance des lésions constatées sur Mme Nathalie Z... par certificat médical du 4 octobre 2003, il y a lieu de constater que le premier juge a justement considéré qu'un tel comportement constituait une violation grave et délibérée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; QU'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce entre aux torts exclusifs de M. Bruno Y... ;
ET QUE le premier juge a, justement, constaté que le comportement et le désintérêt manifeste de M. Bruno Y... pour la vie familiale avait causé un préjudice à Mme Nathalie Z... ; QU'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Bruno Y... à payer à Mme Nathalie Z... la somme de 1 500 à titre de dommages-intérêts, et la débouter du surplus de ses demandes à ce titre ;
1) ALORS QUE les fautes d'un époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que les juges du fond devaient donc rechercher si, comme il était soutenu par des conclusions restées sans réponse (p. 3, al. 7 à 9 et p. 4, al. 1er à 6), le comportement de Mme Z..., qui avait exclu son mari de la vie familiale, n'était pas à l'origine des faits reprochés à l'époux ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut rejeter la demande en divorce sans examiner les griefs qui sont soumis à l'appui de cette demande ; que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y... sans examiner les griefs invoqués par celui-ci, qui soutenait que sa femme l'avait exclu de la vie familiale, puis avait abandonné brutalement le domicile conjugal sans autorisation (conclusions d'appel, p. 3, et 4), à l'appui de sa demande reconventionnelle, a violé l'article 242 du code civil ;
3) ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en rejetant de la demande en divorce de M. Y... sans énoncer aucun motif à l'appui de cette