Première chambre civile, 3 décembre 2008 — 07-12.042

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Emeline X..., reconnue par sa mère, Mme Colette X..., est née le 27 avril 1982, sans filiation paternelle connue ; qu'elle a assigné, le 15 mars 2002, M. Y... en déclaration de paternité et en paiement d'une contribution à son entretien ; que Mme Colette X... est intervenue volontairement dans la procédure engagée par sa fille contre M. Y... pour demander la condamnation de ce dernier à lui verser certaines sommes au titre des frais de maternité, d'entretien de l'enfant et de réparation de son préjudice moral ; qu'après dépôt du rapport d'expertise génétique qui a conclu à une probabilité de paternité de 99,999 %, M. Y... a reconnu Emeline en mairie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 371-1, 371-2 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Colette X... de l'ensemble de ses demandes dont celle concernant le remboursement de la part incombant au père dans les frais exposés pour l'entretien de l'enfant et supportés par elle seule depuis sa naissance, l'arrêt retient que, n'étant pas établi que M. Y... était au courant de sa paternité à l'égard d'Emeline, la demande n'est pas fondée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 310, 310-1, 371-2 du code civil ;

Attendu pour fixer le point de départ de la pension dûe par M. Y... à sa fille non au jour de l'assignation en justice mais au jour du dépôt du rapport d'expertise établissant sa paternité, l'arrêt retient que ce n'est qu'à cette dernière date que la certitude de sa paternité a été établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que les aliments ont été accordés après la reconnaissance d'Emeline par M. Y..., les effets de cette reconnaissance remontant à la naissance, et d'autre part que la pension alimentaire était réclamée à compter de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la pension alimentaire était due à compter du 13 mai 2004, jour où M. Y... ne pouvait plus nier sa paternité et en ce qu'il a débouté Mme Colette X... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme Colette X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y..., dont la paternité a été légalement reconnue, à lui verser une somme de 77.000 correspondant à une partie des frais de l'entretien d'Emeline depuis sa naissance ;

AUX MOTIFS QUE n'établissant pas que Monsieur Y... était au courant de sa paternité à l'égard de l'enfant Emeline, ses demandes ne sont pas fondées ;

ALORS QUE les effets d'une paternité légalement établie remontant à la naissance de l'enfant et que la règle « aliment ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution du parent à l'entretien de son enfant ; que la mère est donc fondée à réclamer au père le remboursement de la part qui lui incombe dans les frais exposés pour l'enfant et qu'elle a supportés seule depuis la naissance ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles 203, 371-1 et suivants du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... en remboursement des frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et suivi la naissance et en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE l'article 340 ne fait cependant nullement obstacle aux règles relatives à l'établissement préalable du