Deuxième chambre civile, 8 janvier 2009 — 07-21.193
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) a réclamé à M. X..., gérant majoritaire d'une société, les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité pour la période allant du 1er janvier 2002 au 18 février 2003 ; que le directeur de cette caisse a décerné une contrainte qui a été signifiée le 7 janvier 2005 à l'intéressé, lequel a formé opposition le 20 avril suivant ;
Attendu que pour déclarer recevable l'opposition à contrainte, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces produites que, dès le 11 août 2003, M. X..., séparé de son épouse, restée au domicile conjugal et ayant conservé le nom marital, a effectué un changement d'adresse à la poste ; que l'huissier de justice qui a pratiqué la signification de la contrainte devait au minimum, n'ayant vu sur l'interphone de l'ancien domicile de l'assuré que le nom de X..., mais pas le prénom de cette personne, vérifier si c'était bien Philippe X... qui habitait là, en regardant sur les boîtes aux lettres de l'immeuble et en se renseignait auprès des voisins ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier de justice et que la signification de contrainte qu'il a effectuée est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'opposition de quinze jours dont bénéficiait M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé ne prétendait ni n'établissait ne pas avoir été informé en temps utile de cette signification et que la caisse faisait valoir dans ses conclusions que, dans un courrier daté du 29 janvier 2005, celui-ci avait reconnu avoir reçu cette signification ce dont il résultait que l'opposition faite hors délai était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la contrainte signifiée à la requête de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France le 7 janvier 2005 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur X... à l'encontre de la contrainte établie par la CMSA d'Ile de France au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2002 au 18 février 2003 ;
AUX MOTIFS qu'il résulte des pièces produites que, dès le 11 août 2003, Monsieur X... a effectué un changement d'adresse à la poste, car il s'est séparé de son épouse, laquelle a conservé l'usufruit du domicile conjugal et du nom de son mari ; que l'huissier qui a pratiqué la signification de la contrainte devait au minimum, n'ayant vu sur l'interphone de l'ancien domicile de l'assuré que le nom de X..., mais pas le prénom de cette personne, vérifier si c'était bien Philippe X... qui habitait là, en regardant sur les boîtes à lettre de l'immeuble et en se renseignant auprès des voisins ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier et que la signification de contrainte qu'il a effectuée est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'opposition de 15 jours dont bénéficiait Monsieur X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le destinataire d'un acte procédure ne peut exciper de l'irrégularité de la signification de l'acte qu'autant qu'il prouve que cette irrégularité lui a causé grief ; que pour décider que la signification délivrée à Monsieur X... le 7 janvier 2005 n'avait pas fait courir le délai de recours de 15 jours, la cour d'appel a retenu qu'en se bornant à relever que le nom de l'intéressé figurait sur l'interphone, l'huissier n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 656 du Code de