Première chambre civile, 28 janvier 2009 — 07-14.526
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que René X..., marié le 17 octobre 1987 avec Mme Y..., est décédé le 19 février 1988, en laissant un testament du 14 mars 1987, instituant celle-ci légataire universelle et Tina C... légataire particulier de certains biens, et chargeant Mme X..., exécutrice testamentaire, et Tina C... de veiller à l'ensemble de son oeuvre et de se partager par moitié tous ses droits d'auteur ; que, par acte notarié du 16 août 1988, Mme X... a délivré à Tina C... un legs particulier comprenant notamment la moitié indivise des droits d'auteur ; que Tina C... a perçu jusqu'à son décès, le 4 septembre 1999, la moitié des droits d'auteur, qui ont ensuite été versés à ses héritiers, M. Z... et Mme Paule du A... (les consorts du A...) ; qu'à la suite de difficultés survenues au sujet de l'exploitation des droits d'auteur, Mme X... a assigné les consorts du A..., ainsi que la société des Editions Gallimard, le 9 janvier 2003, devant un tribunal de grande instance, pour faire juger qu'elle était seule titulaire du droit moral attaché à l'ensemble de l'oeuvre littéraire de René X... ; qu'elle a ensuite soutenu être seule titulaire des droits patrimoniaux, le testament ayant eu pour seul effet de conférer à Tina C... un simple mandat de veiller sur l'oeuvre, en contrepartie d'une rémunération, et ce mandat ayant cessé avec le décès du mandataire ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris en leur diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que les consorts du A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 2007) de dire que Mme Y..., épouse X... est seule titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de René X..., en vertu du testament olographe de ce dernier en date du 14 mars 1987 ;
Attendu que c'est par une interprétation, rendue nécessaire par le manque de clarté de la disposition du testament désignant Mme X..., exécutrice testamentaire, et Tina C... pour veiller à l'ensemble de l'oeuvre de Réné X... que la cour d'appel, sans dénaturer ce testament, a souverainement estimé que le versement de la moitié des droits d'auteur correspondait à la rémunération d'un mandat donné à Tina C... ; qu'elle a retenu à bon droit, par motifs propre et adopté, qu'elle était saisie d'une action en interprétation d'un testament, soumise à la prescription trentenaire, de sorte qu'elle n'avait pas à effectuer des recherches que seule l'existence d'un legs aurait rendues nécessaires ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts du A... font encore grief à l'arrêt de dire qu'ils sont débiteurs envers Mme X... des sommes qu'ils avaient perçues au titre des droits d'auteur tirés de l'exploitation des oeuvres de René X..., depuis la date de la mort de Tina C..., le 4 septembre 1999 ;
Attendu d'abord qu'ayant retenu que le versement des droits d'auteur correspondait à la rémunération d'un mandat cessant avec le décès du mandataire, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; qu'ensuite c'est sans violer l'article 1378 du code civil que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les intérêts de la somme à restituer, a estimé que les sommes indûment perçues l'avaient été à compter du décès de Tina C... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts du A... font encore grief à l'arrêt de dire que Mme Y..., épouse X... est seule titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de René X..., en vertu du testament olographe de ce dernier du 14 mars 1987 ;
Attendu qu'un paiement, pour être considéré comme l'exécution d'une obligation naturelle ne donnant pas droit à restitution, doit avoir été fait volontairement ; qu'ayant souverainement retenu que Mme X... n'avait, en connaissance de cause, pas entendu s'engager unilatéralement à exécuter une obligation naturelle à l'égard des consorts du A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts du A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les consorts du A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts DU A... de la fin de non recevoir qu'ils soulèvent, tirée de la prescription ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants font valoir que l'action engagée par Marie-Claude X... serait, en application des dispositions de l'article 1304 du Code Civil, prescrite ;
Mais que force est de constater que, p