Première chambre civile, 11 février 2009 — 08-11.337

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 20 juin 2006, pourvoi n° 05-12190) d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'il avait présentée ;

Attendu que l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension des autres actions civiles que celles de la partie civile ; que, dès lors, en rejetant la demande de sursis à statuer, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en sorte que sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... exercera seule l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs et d'avoir limité son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles ;

Attendu, d'abord, qu'en appréciant souverainement la portée des rapports d'expertise soumis à son examen, la cour d'appel n'a pas dénaturé celui déposé par Mme Z... R... ; qu'ensuite, répondant, par là-même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a souverainement estimé que, si les premiers experts avaient reconnu sa fragilité psychologique, Mme Y... ne souffrait d'aucun signe psycho-pathologique qui serait de nature à altérer ses facultés maternelles ; qu'enfin, ayant relevé qu'animé par la volonté constante de reprendre la vie commune avec Mme Y..., M. X... envahissait la sphère intime de ses enfants de ses problèmes personnels et constaté que son mode de relation harcelant mettait en danger leur équilibre psychique et avait conduit au placement de deux d'entre eux par le juge des enfants et qu'il était incapable de se remettre en cause, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans être tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, que la cour d'appel, a estimé qu'il existait des motifs graves, tenant à l'intérêt des enfants, qui commandaient l'exercice, par la mère seule, de l'autorité parentale et qui justifiaient la limitation du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de ses filles ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur Eric X...,

AUX MOTIFS QUE « Eric X... a demandé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'il a déposée contre son épouse devant le Tribunal correctionnel pour dénonciations calomnieuses ; que le juge peut suspendre la procédure s'il estime que la décision pénale à intervenir a une conséquence sur la solution du procès civil ; que la citation délivrée le 5 mars 2007 vise des faits du 13 mai 2004 ; que le délai passé entre les faits invoqués et le dépôt de la plainte démontre que la demande d'Eric X... a pour objet de retarder l'issue de la procédure en cours ; que la décision à intervenir – bien postérieure à l'action en divorce-n'a aucune influence sur la décision qui sera prise quant aux griefs invoqués par les époux à l'appui de leurs demandes en divorce, aux mesures à prendre pour les enfants ou aux modalités financières ; qu'il en résulte qu'Eric X... sera débouté de cette prétention » ;

ALORS QU'en énonçant, pour refuser de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur X..., que les faits visés par la citation du 5 mars 2007 s'étaient produits le 13 mai 2004, ce dont elle a déduit que le délai écoulé entre les faits visés et le dépôt de la plainte démontrerait que la demande d'Eric X... aurait pour objet de retarder l'issue de la procédure, et encore que la décision à intervenir n'aurait aucune influence sur la décision à prendre quant aux griefs invoqués par les époux à l'appui de leurs demandes en divorce, aux mesures à prendre pour les enfants ou aux modalités financières, cependant qu'il ressort des termes de la citation délivrée le 5 mars 2007 qu'il était reproché à Madame Y... de s'être rendue coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Monsieur X... non seulement le 13 mai 2004, mais encore le 30 janvier 2006, au travers d'une lettre adressée à l'ense