Deuxième chambre civile, 12 février 2009 — 08-12.290
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'employeur de Mme X... a souscrit le 12 janvier 1999 auprès de la Mutuelle de France pévoyance (la MFP) un contrat collectif de prévoyance garantissant ses salariés contre certains risques et prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ; que ce contrat ayant été résilié le 31 décembre 2000, un nouveau contrat de prévoyance a été souscrit auprès des AGF collectives (la société AGF), à effet du 1er janvier 2001 ; qu'avant cette résiliation, Mme X... a fait l'objet d'un premier arrêt de travail pour cause de maladie du 21 août 2000 au 5 février 2001, pris en charge par la MFP ; que Mme X... a fait ensuite l'objet d'un congé maternité du 6 février au 19 août 2001 avant de faire l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 20 août 2001 ; que Mme X... a été licenciée par son employeur le 3 juillet 2003 à la suite de l'avis du médecin du travail l'ayant déclarée inapte ; que la MFP a refusé de prendre en charge le congé maternité de Mme X... au motif que cette circonstance n'était pas prévue au titre des garanties accordées, et l'arrêt maladie postérieur à ce congé au motif qu'il résultait d'événements nouveaux survenus postérieurement à la résiliation du contrat et devant, à ce titre, être pris en charge par la société AGF ; que Mme X... a assigné la société AGF ainsi que la MFP aux fins de voir déterminer leurs obligations à son égard ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que la MFP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... les indemnités maladie stipulées au contrat de mutuelle souscrit le 12 janvier 1999 pour l'arrêt de travail débutant le 20 août 2001 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant considéré, sans dénaturer ni l'avis d'arrêt de travail du 22 août 2001, ni les termes du litige en l'état des prétentions de toutes les parties, qu'il résultait des termes clairs et précis de l'attestation du 18 décembre 2001 que les arrêts de travail successifs n'avaient qu'une seule et même cause d'ordre médical remontant à janvier 2000, a pu décider que la MFP devait garantir le risque dont la survenance était antérieure à la résiliation du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la MFP à payer à Mme X... les indemnités journalières stipulées au contrat souscrit le 12 janvier 1999 pour la période du 6 février au 19 août 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne sollicitait pas d'indemnisation au titre de la période afférente à son congé de maternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a condamné la Mutuelle de France prévoyance à payer à Mme X... les indemnités journalières stipulées au contrat souscrit le 12 janvier 1999 pour la période du 6 février au 19 août 2001, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de la Mutuelle de France prévoyance à payer à Mme X... les indemnités journalières stipulées au contrat souscrit le 12 janvier 1999 pour la période du 6 février au 19 août 2001 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés La Mutuelle de France prévoyance et Assurances générales de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Mutuelle de France prévoyance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Mutuelle de France Prévoyance à payer à Madame X... les indemnités journalières stipulées au contrat souscrit le 12 janvier 1999 pour la période du 6 février au 19 août 2001 ;
AUX MOTIFS QUE la société Codim 2, employeur de Madame X..., a souscrit le 12 janvier 1999 auprès de la Mutuelle de France Prévoyance un contrat collectif de prévoyance garantissant obligatoirement ses salariés contre certains risques, qu'elle a résilié à compter du 31 décembre 2000 et auquel a succédé un nouveau contrat de prévoyance souscrit auprès des AGF Collectives à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il résulte des pièc