Deuxième chambre civile, 19 février 2009 — 08-10.834

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 524, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en référé, qu'un juge des référés ayant ordonné l'expulsion de Mme X... et l'ayant condamnée à payer à la SCI Youra une provision correspondant à des loyers et charges impayés et ayant fixé une indemnité d'occupation, Mme X... a relevé appel et a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance, en soutenant que cette décision avait été rendue en violation des droits de la défense ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes autres que celle relative à l'expulsion, l'ordonnance énonce qu'à supposer que l'atteinte manifeste aux droits de la défense puisse s'analyser en une violation manifeste du principe du contradictoire, force est de constater que celle-ci n'est pas caractérisée, puisque le seul fait que le défendeur ne comparaisse pas à l'audience ne saurait, à soi seul, constituer une violation du contradictoire dès lors qu'il est constant que Mme X... a eu connaissance de la date de l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait obtenu, avant le prononcé de l'ordonnance du premier juge, l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée et qu'elle s'était vue désigner un avocat qui, en congé de maternité, avait demandé son remplacement, de sorte que la défenderesse n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme X... relative à l'expulsion, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Youra ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la locataire de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 27 juillet 2006

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 524 alinéa 6, l'exécution provisoire, lorsqu'elle est de plein droit, ne peut être arrêtée qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu 'en l'espèce, à supposer que « l'atteinte manifeste aux droits de la défense » qu'allègue Mademoiselle X... puisse s 'analyser en une violation manifeste du principe du contradictoire, force est de constater que celle-ci n 'est pas caractérisée ; qu 'en effet le seul fait que le défendeur ne comparaisse pas à l'audience ne saurait, à soi seul, constituer une violation du contradictoire dès lors qu'il est constant que Mademoiselle X... a eu connaissance de la date de l'audience ; que, les conditions d'application de l'article 524 alinéa 6 étant cumulatives et non alternatives, la demande sera en conséquence rejetée sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'exécution risque d'emporter des conséquences manifestement excessives » ;

1) ALORS QUE la partie qui a obtenu, avant le prononcé du jugement, l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicité, doit bénéficier du concours d'un avocat ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que l'avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle en congé maternité n'a pas pu la représenter ; qu'en l'espèce, pour la débouter de sa demande, la Cour d'appel a déclaré que le seul fait que le défendeur ne comparaisse pas à l'audience ne saurait constituer une violation du contradictoire dès lors qu'il est constant que Mademoiselle X... a eu connaissance de la date de l'audience ; qu'en statuant ainsi, bien que la défenderesse n'a pu bénéficier de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour la défendre, la Cour d'appel a méconnu le principe des droits de la défense et le principe du contradictoire, en violation des articles 25 de la loi n° 91 - 647 du 10 juillet 1991 et 524 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention europé