Première chambre civile, 11 mars 2009 — 08-13.169

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2008), rendu après renvoi de cassation (1re Civ. 23 janvier 2007, n° 06-13.939), d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu qu'ayant retenu que M. Y... rapportait la preuve que son épouse avait un caractère difficile, ne voulait pas fréquenter sa belle-famille, inventait des conspirations contre elle, n'apportait pas à son mari de soutien affectif, était égocentrique, formulait des "projets d'affaires", était très intéressée par la situation financière procurée par le statut de son mari, la cour d'appel a, par cette appréciation souveraine, justifié sa décision par ces seuls motifs ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé que l'adultère du mari, intervenu cinq ans après l'ordonnance de non-conciliation, alors que le devoir de fidélité était nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure, ne constituait pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Z... aux torts exclusifs de l'épouse ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... rapporte la preuve par les diverses pièces versées à la procédure et par les conclusions échangées qu'il a connu son épouse en 1978 lors d'une affectation au Rwanda, alors qu'elle occupait un emploi de télexiste-réceptionniste dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement ; que le mariage a été célébré en 1980 alors que Monsieur Y... avait été muté au Vietnam et que Madame X... ne pouvait ignorer que son mari subirait diverses mutations professionnelles au cours de sa carrière, que la famille s'est installée à GENEVE en août 1981 à la suite d'une affectation de Monsieur Y... au siège du Haut Commissariat pour les réfugiés, puis au Rwanda, pays d'origine de son épouse, en novembre 1986 ; qu'après des affectations successives en Zambie puis de nouveau à GENEVE, Monsieur Y... a été pressenti pour le poste de délégué régional à STOCKHOLM mais que Madame X... a refusé de suivre son mari, préférant rester près de GENEVE ; que Madame X... ayant refusé de suivre son mari à BONN ou à BERLIN malgré une possibilité de réintégration dans l'Organisation des volontaires des Nations Unies à BONN, Monsieur Y... a accepté en juin 1997 le poste de chef de sous-délégation à HARGESIA, en Somalie qui ne correspondait pas à sa qualification hiérarchique ; qu'il a été affecté en qualité de délégué régional à BUENOS AIRES le 16 janvier 2000 mais que Madame X... a également refusé de le suivre ; que Madame X... a refusé de suivre son mari lors de ses différentes affectations professionnelles, alors qu'elle avait épousé en toute connaissance de cause un haut fonctionnaire au Commissariat des Réfugiés ; qu'elle ne pouvait pas ignorer que ce statut de haut fonctionnaire international contraindrait son mari à diverses mutations dans le monde entier ; qu'elle était parfaitement consciente du statut que lui conférait son mariage avec Monsieur Y... puisque dans ses conclusions elle demandait une contribution aux charges du mariage correspondant à son « statut social » ; que ce statut a des contraintes et qu'en refusant de s'y adapter, elle a manqué à ses obligations d'épouse, ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, notamment du devoir de cohabitation, et rend intolérable le maintien de la vie commune ; que la Cour de Cassation n'a d'ailleurs pas retenu le deuxième moyen de cassation soulevé par Madame X... aux termes duquel ce refus fautif de suivre son mari ne serait pas suffisamment caractérisé alors qu'elle prétendait avoir protégé la stabilité de la sécurité de la famille, d'un commun accord avec son mari ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dans son arrêt du 23 janvier 2007, la Cour de Cassation avait cassé l'arrêt du 23 janvier 2006 sur le premier moyen de cassation « sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen », si bien qu'en én