Deuxième chambre civile, 12 mars 2009 — 07-21.169
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande en paiement d'une somme représentant des indemnités journalières d'assurance maternité, indûment perçues par Mme X... pour la période du 21 février 2006 au 20 mars 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne contestait pas la cause du remboursement et qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée qu'elle sollicitait seulement des délais de paiement, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne Mme Annes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM de l'Essonne.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la CPAM de l'ESSONNE de sa demande en paiement de la somme de 435,96 euros représentant les indemnités journalières de l'assurance maternité indûment perçues pour la période du 21 février 2006 au 20 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QU' «il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé sans être dû, par erreur ou sciemment, doit être remboursé ; pour la seconde créance alléguée par la Caisse, celle-ci se borne à produire une déclaration sur l'honneur de madame X... datée du 13 mars 2006 par laquelle «(elle) renonce à ses indemnités journalières maternité à compter du 21 février et (s')engage à ce jour à indemniser le trop perçu» ; cependant, ce document ne prouve pas que la défenderesse ait repris son travail à compter du 21 février 2006 ; la créance n'est donc pas établie par la Caisse en l'absence de tout autre document» ;
1°) ALORS QUE la reconnaissance que le débiteur fait de sa dette s'impose au juge saisi de la demande en paiement sans que celui-ci puisse exiger du créancier demandeur la preuve que les conditions d'existence de sa créance sont réunies ; qu'en l'espèce, le 13 mars 2006, madame X... a signé une déclaration sur l'honneur dans laquelle elle certifiait : «renoncer à mes indemnités maternité à compter du 21 février et m'engage à ce jour à régulariser le trop perçu» ; que, le 9 juillet 2007, madame X... a également adressé au Tribunal des affaires de sécurité sociale une lettre dans laquelle elle a confirmé vouloir solder sa créance d'un montant de 678,88 euros et a demandé à bénéficier d'un échelonnement pour le paiement ; qu'il s'en évinçait qu'aucun litige n'existait quant à la répétition de la somme représentant les prestations servies du 21 février au 20 mars 2006 ; que, cependant, le Tribunal a débouté la CPAM de l'ESSONNE de sa demande de répétition au prétexte que la déclaration sur l'honneur du 13 mars 2006 ne prouvait pas que madame X... avait repris son travail à compter du 21 février 2006 ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1134, 1235, 1315 et 1376 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il ressort des prétentions respectives des parties, le juge du fond ne peut imputer à celles-ci un désaccord sur un chef de demande non contesté ; qu'en déboutant la CPAM de l'ESSONNE de sa demande en dépit de la reconnaissance de sa dette par madame X..., le Tribunal a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.