Deuxième chambre civile, 12 mars 2009 — 08-12.410

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2008), qu'à la suite d'un contrôle de l'un de ses établissements, la société Technicatome (la société) a fait l'objet d'un redressement de ses cotisations de sécurité sociale par l'URSSAF de la Manche (l'URSSAF) ; que la société a contesté la réintégration dans l'assiette de ses cotisations d'une partie des primes de transport versées à ses salariés au motif que l'URSSAF avait approuvé sa pratique lors d'un précédent contrôle ; que sa contestation ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours les juridictions de la sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ de première part, qu'une prise de position de l'administration, en ce qui concerne le recouvrement d'une cotisation sociale, lie l'administration jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, fondée sur une interprétation différente des mêmes textes ; qu'elle fait obstacle à tout redressement concernant une période antérieure à la notification de tout changement d'interprétation ; qu'en l'espèce, lors du premier contrôle, l'URSSAF avait admis le principe du versement de primes de transport non soumises à cotisations sous la seule condition qu'elles ne soient pas payées à un personnel en congé de maladie ou de maternité ; que viole l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-59 du même code, l'arrêt attaqué qui admet que, lors du second contrôle, l'URSSAF a pu réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales toutes les primes de transport versées à des salariés "qui n'étaient pas en situation de travail" ou étaient "en période d'inactivité" et non pas seulement à ceux qui se trouvaient en congé de maladie ou de maternité ;

2°/ de deuxième part, que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui affirme que la méthode adoptée par l'URSSAF lors du second contrôle n'aurait pas porté préjudice à la société Technicatome, tout en constatant que lors du second contrôle ce ne sont pas seulement les primes de transport accordées à des salariés "en congé de maladie ou de maternité" qui ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, mais toutes les primes de transport attribuées à des salariés qui "n'étaient pas en situation de travail" ou se trouvaient "en période d'inactivité" ;

3°/ de troisième part, que pour apprécier l'identité des paramètres appliqués par l'URSSAF à l'occasion de deux contrôles, il convient de prendre en compte les éléments qui ont été officiellement portés à la connaissance du cotisant lors du premier contrôle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que lors du premier contrôle, l'URSSAF a admis le principe du versement des primes de transport à condition qu'elles ne soient pas payées à du personnel en congé de maladie ou de maternité (arrêt p. 3, al. 5) ; qu'en se fondant sur un document interne à l'URSSAF établi par l'agent de contrôle à destination de sa seule hiérarchie, pour retenir que "les paramètres retenus en 2003 sont les mêmes que ceux l'ayant été en 1999", cependant qu'il est constant que ce document n'a jamais été porté à la connaissance de la société Technicatome et ne lui était donc pas opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-59 du même code ;

4°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il était constant que le procès-verbal du 28 juin 1999 était un document interne qui émanait d'un agent de l'URSSAF et était destiné à sa seule hiérarchie ; qu'en fondant sa décision sur ce seul document et en reprochant à la société Technicatome de ne pas l'avoir accepté comme pièce produite aux débats, ce qui lui aurait permis selon les juges du fond de "se rendre compte de la réalité de cette situation", la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et le principe : "nul ne peut se constituer une preuve à soi-même" ;

5°/ de cinquième part, que, dans ses écritures d'appel, la société Technicatome n'avait eu de cesse de soutenir que les paramètres appliqués en 2003 étaient beaucoup plus restrictifs que ceux qui l'avaient été en 1999 et insistait notamment sur le fait que l'URSSAF ne pouvait pas "exiger des justificatifs et le respect de conditions nouvelles s'agissant de l'exonération des mêmes forfaits transports" (conclusions, p. 12) ; qu'en énonçant dès lors que la société Technicatome ne contestait pas le fait que les paramètres retenus en 2003 étaient les mêmes que ceux de 1999 (arrêt p. 3, al. 9), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ de sixième part, que dans ses écritures d'appel, la société Tech