Deuxième chambre civile, 12 mars 2009 — 08-12.411

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2008), qu'à la suite d'un contrôle de l'un de ses établissements, la société Technicatome (la société) a fait l'objet d'un redressement de ses cotisations de sécurité sociale par l'URSSAF de Paris (l'URSSAF) ; que la société a contesté la réintégration dans l'assiette de ses cotisations d'une partie des primes de transport versées à ses salariés au motif que l'URSSAF avait approuvé sa pratique lors d'un précédent contrôle ; que sa contestation ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours les juridictions de la sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une prise de position de l'administration, en ce qui concerne le recouvrement d'une cotisation sociale, lie l'administration jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, fondée sur une interprétation différente des mêmes textes ; qu'elle fait obstacle à tout redressement concernant une période antérieure à la notification de tout changement d'interprétation ; qu'en l'espèce, lors du premier contrôle, l'URSSAF avait admis le principe du versement de primes de transport non soumises à cotisations sous la seule condition qu'elles ne soient pas payées à un personnel en congé de maladie ou de maternité ; que viole l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-59 du même code, l'arrêt attaqué qui admet que, lors du second contrôle, l'URSSAF a pu réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales toutes les primes de transport versées à des salariés "qui n'étaient pas en situation de travail" ou étaient "en période d'inactivité" et non pas seulement à ceux qui se trouvaient en congé de maladie ou de maternité ;

2°/ que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué, qui affirme que la méthode adoptée par l'URSSAF lors du second contrôle n'aurait pas porté préjudice à la société Technicatome, tout en constatant que lors du second contrôle ce ne sont pas seulement les primes de transport accordées à des salariés "en congé de maladie ou de maternité" qui ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, mais toutes les primes de transport attribuées à des salariés qui "n'étaient pas en situation de travail" ou se trouvaient "en période d'inactivité" ;

3°/ que pour apprécier l'identité des paramètres appliqués par l'URSSAF à l'occasion de deux contrôles, il convient de prendre en compte les éléments qui ont été officiellement portés à la connaissance du cotisant lors du premier contrôle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que lors du premier contrôle, l'URSSAF a admis le principe du versement des primes de transport à condition qu'elles ne soient pas payées à du personnel en congé de maladie ou de maternité (arrêt p. 3, al. 5) ; qu'en se fondant sur un document interne à l'URSSAF établi par l'agent de contrôle à destination de sa seule hiérarchie, pour retenir que "les paramètres retenus en 2003 sont les mêmes que ceux l'ayant été en 1999", cependant, qu'il est constant que ce document n'a jamais été porté à la connaissance de la société Technicatome et ne lui était donc pas opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-59 du même code ;

4°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il était constant que le procès-verbal du 28 juin 1999 était un document interne qui émanait d'un agent de l'URSSAF et était destiné à sa seule hiérarchie ; qu'en fondant sa décision sur ce seul document et en reprochant à la société Technicatome de ne pas l'avoir accepté comme pièce produite aux débats, ce qui lui aurait permis selon les juges du fond de "se rendre compte de la réalité de cette situation", la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et le principe : "nul ne peut se constituer une preuve à soi-même" ;

5°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Technicatome n'avait eu de cesse de soutenir que les paramètres appliqués en 2003 étaient beaucoup plus restrictifs que ceux qui l'avaient été en 1999 et insistait notamment sur le fait que l'URSSAF ne pouvait pas "exiger des justificatifs et le respect de conditions nouvelles s'agissant de l'exonération des mêmes forfaits transports" (conclusions, p. 12) ; qu'en énonçant dès lors que la société Technicatome ne contestait pas le fait que les paramètres retenus en 2003 étaient les mêmes que ceux de 1999 (arrêt p. 3, al. 9), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ que dans ses écritures d'appel, la société Technicatome insistait sur le fait que lors du second contrôle, le redressement opéré par l'URSSAF reposait sur des paramètres nouveaux et plus restrictifs tels que notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, le kilomètre journalier moyen limité à 26 kilomètres et l'application du forfait kilométrique ACOSS, ce qui n'avait pas été le cas en 1999 ; qu'en validant les redressements opérés sur cette base sans répondre au moyen développé par la société Technicatome qui était de nature à établir que les paramètres retenus en 1999 et en 2003 n'étaient pas les mêmes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, notamment le procès-verbal du précédent contrôle produit par l'URSSAF, la cour d'appel retient, d'une part, que celle-ci avait entendu écarter, lors de ce contrôle, de l'exonération au titre des frais professionnels la prime de transport versée aux salariés qui n'étaient pas en situation de travail, d'autre part, que le redressement ne porte pas sur les paramètres retenus dans la fixation du forfait transport de sorte que le fait que ces paramètres non mentionnés en 1999 l'aient été en 2003, ne porte pas préjudice à la société ; qu'elle a pu en déduire que le redressement des cotisations de la société devait être validé et a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technicatome aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Technicatome à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Technicatome.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société TECHNICATOME de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation des redressements dont elle a fait l'objet, et D'AVOIR condamné cette dernière à payer à l'URSSAF de PARIS la somme de 43 085 euros au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 ;

AUX MOTIFS QUE la SA TECHNICATOME fait valoir à juste titre que, antérieurement au contrôle faisant l'objet de ce litige, l'URSSAF avait, s'agissant de la période allant du ler juin 1996 au 31 décembre 1998, accepté la pratique actuellement contestée dans la mesure où il avait été indiqué aux termes des observations ayant suivi ce contrôle : «Les primes de transport forfaitaires domicile/lieu de travail, versées au personnel travaillant sur des sites TECHNICATOME, situés géographiquement en des lieux mal desservis par les transports en commun, ont été versées à tort pendant des périodes de maladie.» ; que, contestant les conséquences alléguées par la SA TECHNICATOME au titre du premier contrôle, l'URSSAF produit un procès-verbal du 28 juin 1999 dont l'appelante refuse, comme en première instance, la communication au motif que cette pièce est interne à l'organisme social et qu'elle n'avait pas été portée à sa connaissance à l'époque ; que le procès-verbal litigieux a été rédigé par un inspecteur, à la suite des opérations de contrôle, à l'intention de sa hiérarchie et qu'il est constant qu'il s'agit d'un document interne à l'URSSAF ; que, cela étant, une partie a le droit de produire une pièce sauf au juge à tirer les conséquences de cette production même si, en l'espèce, la SA TECHNICATOME refuse un débat contradictoire à ce sujet ; qu'il est rappelé que, lors du premier contrôle, l'URSSAF a admis le principe du versement des primes de transport à condition qu'elles ne soient pas payées à du personnel en congé de maladie et de maternité ; que c'est en cela que l'URSSAF est liée par le premier contrôle social ainsi qu'elle le reconnaît, ce, dans les conditions visées ci-dessus ; que, certes, la SA TECHNICATOME expose qu'elle a fourni à l'agent de l'URSSAF, au temps du second contrôle, la liste des salariés absents notamment pour maladie, point qui avait fait l'objet du premier redressement ; que l'organisme social a respecté le principe de l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée aux salariés de la SA TECHNICATOME au titre de leurs frais de transport domicile/lieu du travail, principe qu'elle avait appliqué lors du premier contrôle tout en rejetant ce forfait au titre des salariés qui n'étaient pas en situation de travail, ainsi qu'elle l'avait fait lors de ce premier contrôle ; que, ainsi que le fait valoir l'URSSAF, le redressement ne porte pas sur les paramètres retenus dans la fixation du forfait transport de sorte que c'est à juste titre que le fait (sic) que ces paramètres non mentionnés en 1999 l'aient été en 2003 ne porte pas préjudice à la SA TECHNICATOME, ce d'autant que l'organisme social expose sans être critiqué à ce titre que lesdits paramètres retenus en 2003 sont les mêmes que ceux l'ayant été en 1999 ; que, si la SA TECHNICATOME avait accepté de recevoir le procès-verbal du 28 juin 1999 comme pièce produite aux débats, elle aurait pu sans doute se rendre compte de la réalité de cette situation ; que, ainsi, la SA TECHNICATOME n'apporte pas la preuve des nouvelles conditions et exigences qu'elle reproche à l'URSSAF d'avoir revendiquées ; que l'organisme social a constaté que, malgré les documents lui ayant été produits par la société appelante, le forfait transport avait été attribué systématiquement à des salariés en période d'inactivité, ce qui n'est pas contesté ; que la méthode de calcul de l'URSSAF ne peut s'analyser comme étant une taxation forfaitaire dans la mesure où l'inspecteur a pris en compte le nombre d'heures de travail effectives mentionnées sur la déclaration annuelle des salaires pour aboutir à la détermination du nombre de forfaits injustifiés ; que, dès lors, la Cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'une prise de position de l'administration, en ce qui concerne le recouvrement d'une cotisation sociale, lie l'administration jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, fondée sur une interprétation différente des mêmes textes ; qu'elle fait obstacle à tout redressement concernant une période antérieure à la notification de tout changement d'interprétation ; qu'en l'espèce, lors du premier contrôle, l'URSSAF avait admis le principe du versement de primes de transport non soumises à cotisations sous la seule condition qu'elles ne soient pas payées à un personnel en conqé de maladie ou de maternité ; que viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-59 du même code, l'arrêt attaqué qui admet que, lors du second contrôle, l'URSSAF a pu réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales toutes les primes de transport versées à des salariés qui «n'étaient pas en situation de travail» ou étaient «en période d'inactivité» et non pas seulement à ceux qui se trouvaient «en congé de maladie ou de maternité» ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 242-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui affirme que la méthode adoptée par l'URSSAF lors du second contrôle n'aurait pas porté préjudice à la Société TECHNICATOME, tout en constatant que lors du second contrôle ce ne sont pas seulement les primes de transport accordées à des salariés «en congé de maladie ou de maternité» qui ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales mais toutes les primes de transport attribuées à des salariés qui «n'étaient pas en situation de travail» ou se trouvaient «en période d'inactivité» ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour apprécier l'identité des paramètres appliqués par l'URSSAF à l'occasion de deux contrôles, il convient de prendre en compte les éléments qui ont été officiellement portés à la connaissance du cotisant lors du premier contrôle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que «lors du premier contrôle, l'URSSAF a admis le principe du versement des primes de transport à condition qu'elles ne soient pas payées à du personnel en congé maladie et de maternité» (arrêt p. 3, al. 5) ; qu'en se fondant sur un document interne à l'URSSAF établi par l'agent de contrôle à destination de sa seule hiérarchie, pour retenir que «les paramètres retenus en 2003 sont les mêmes que ceux l'ayant été en 1999», cependant qu'il est constant que ce document n'a jamais été porté à la connaissance de la Société TECHNICATOME et ne lui était donc pas opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-59 du même code ; QU' il en va d'autant plus ainsi qu'il était constant que le procès-verbal du 28 juin 1999 était un document interne qui émanait d'un agent de l'URSSAF et était destiné à sa seule hiérarchie ; qu'en fondant sa décision sur ce seul document et en reprochant à la Société TECHNICATOME de ne pas l'avoir accepté comme pièce produite aux débats, ce qui lui aurait permis selon les juges du fond de «se rendre compte de la réalité de cette situation», la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil et le principe «nul ne peut se constituer une preuve à soi-même» ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, la Société TECHNICATOME n'avait eu de cesse de soutenir que les paramètres appliqués en 2003 étaient beaucoup plus restrictifs que ceux qui l'avaient été en 1999 et insistait notamment sur le fait que l'URSSAF ne pouvait pas «exiger des justificatifs et le respect de conditions nouvelles s'agissant de l'exonération des mêmes forfaits transports» (conclusions p. 12) ; qu'en énonçant dès lors que la Société TECHNICATOME ne contestait pas le fait que les paramètres retenus en 2003 étaient les mêmes que ceux de 1999 (arrêt p. 3, al. 9), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, la Société TECHNICATOME insistait sur le fait que lors du second contrôle, le redressement opéré par l'URSSAF reposait sur des paramètres nouveaux et plus restrictifs tels que notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, le kilomètre journalier moyen limité à 26 kilomètres et l'application du forfait kilométrique ACOSS, ce qui n'avait pas été le cas en 1999 ; qu'en validant les redressements opérés sur cette base sans répondre au moyen développé par la Société TECHNICATOM qui était de nature à établir que les paramètres retenus en 1999 et en 2003 n'étaient pas les mêmes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.