Deuxième chambre civile, 2 avril 2009 — 08-12.827
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, 20 février 2007), que la Réunion des assureurs maladie des professions libérales, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France (la caisse) a délivré, le 23 juin 2006, à M. X... une contrainte pour le paiement des cotisations d'assurance maladie et maternité afférentes au premier semestre de l'année 2006 ; que M. X... a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, disposant in fine que "les bénéficiaires de la protection complémentaire gratuite en matière de santé qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2", est applicable tant aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire affiliés au régime général, qu'aux affiliés au régime des non salariés ; qu'en retenant, pour valider la contrainte émise par la Réunion des assureurs maladie à l'encontre de M. Gilles X..., que les personnes affiliées au régime obligatoire à titre professionnel qui disposent de revenus inférieurs au plafond d'exonération et bénéficient, en conséquence, de la couverture maladie universelle complémentaire, doivent néanmoins continuer à cotiser à leur régime de base, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article susvisé, ensemble le principe d'égalité de la loi ;
Mais attendu que le principe d'égalité devant la loi n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations qui ne sont pas identiques ;
Et attendu qu'ayant exactement rappelé que, quoique bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, les personnes affiliées à titre professionnel à un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, demeurent tenues au paiement des cotisations afférentes à celui-ci, le tribunal en a justement déduit que M. X... était redevable des cotisations faisant l'objet de la contrainte délivrée par la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me SPINOSI, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte émise par la RAM à l'encontre de Monsieur Gilles X... à hauteur de 954 euros au titre des cotisations pour le premier semestre 2006 et 95 euros au titre des majorations de retard ;
Aux motifs que « Vu les articles L861-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les articles D612-2 et D613-3 du code de la sécurité sociale,
Attendu que bien que bénéficiaire de la CMU complémentaire, les personnes affiliées au régime obligatoire à titre professionnel qui disposent de revenus inférieurs au plafond d'exonération doivent néanmoins continuer à cotiser à leur régime de base,
Attendu dès lors que Monsieur Gilles X..., bien que bénéficiaire de la CMU complémentaire est redevable des cotisations assises sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procuré par l'activité tel que retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu,
Attendu qu'en application de l'article D.612-2 du code de la sécurité sociale, les fractions de cotisations payables à titre provisionnel les 1er avril et les 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant dernière année, Attendu que Monsieur Gilles X... a déclaré un bénéfice non commercial pour l'année 2004 de 29.592 euros, ce qu'il ne conteste pas,
Attendu que Monsieur Gilles X... immatriculé à la RAM depuis le 1er septembre 2003, est donc redevable des cotisations pour le premier semestre 2006,
Attendu dès lors que le principe et le quantum de la créance de la RAM étant fondés, il y a lieu de débouter Monsieur Gilles X... de son opposition non justifiée et de valider la contrainte du 23 juin 2006 au titre du 1er semestre 2006 à hauteur de la somme de 954 euros au titre des cotisations et de la somme de 95 euros au titre des majorations de retard » ;
Alors que, l'article L.861-2 du code de la sécurité sociale, disposant in fine que « les bénéficiaires de la protection complémentaire gratuite en matière de santé qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L.380-2 », est applicable tant aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire affiliés au régime général, qu'aux affiliés au