Deuxième chambre civile, 2 avril 2009 — 07-21.829
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 octobre 2006), que, admis au bénéfice de la couverture maladie universelle à effet du 23 octobre 2000, M. X... a demandé, le 1er juillet 2003, le remboursement de soins dispensés le 17 juin précédent ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu qu'ayant rappelé par motifs adoptés que l'affiliation à la couverture maladie universelle est subordonnée, en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, à la résidence stable et régulière en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, et que le bénéfice en est perdu, selon l'article L. 161-15-1 du même code si la personne en cause cesse de remplir la condition de résidence, et constaté que M. X... ne résidait plus en France depuis plus de trois mois à la date à laquelle il a demandé la prise en charge des soins, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de l'intéressé ne pouvait qu'être rejetée ;
D'où il suit que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;
Et attendu que, nouvelles et mélangées de fait et de droit, les deux autres branches du moyen sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Abdelkader X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de prise en charge de soins médicaux reçus le 17 juin 2003 ;
Aux motifs que « le tribunal s'est fondé sur une argumentation pertinente que la cour adopte pour débouter l'appelant de sa demande et son jugement sera en conséquence confirmé » (arrêt, p. 3) ;
Et aux motifs adoptés que « l'article L. 380-1 du Code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie ; que ce bénéfice est perdu selon l'article L. 161-15-1 si la personne en cause cesse de remplir cette obligation de résidence ; que X... bénéficiait depuis le 23 octobre 2000 de la CMU de base en qualité de bénéficiaire du RMI ; qu'il était alors domicilié rue ... à LIMOGES ; que le 1er juillet 2003, X... a sollicité auprès de la CPAM le remboursement de soins dispensés au Maroc le 17 juin 2003 ; qu'il indique une adresse à Kénitra au Maroc et joint un relevé d'identité bancaire d'une banque implantée au Maroc ; que d'autre part, il fournit deux certificats médicaux émanant de deux médecins marocains datés des 28 janvier 2003 et 26 juin 2003 qui précisent notamment que l'intéressé est hors d'état de se déplacer et spécialement de se rendre en France ; qu'il résulte du rappel de ces faits que, lorsqu'il a demandé la prise en charge de ces soins, X... ne résidait plus en France depuis plus de trois mois et qu'il n'était même plus en état d'y revenir ; que dans ces conditions le bénéfice de la CMU ne pouvait pas lui être conservé ; que la décision de la Caisse confirmée par sa commission de recours amiable qui lui a refusé ce bénéfice était donc pleinement fondée ; que X... ne propose contre cette décision aucun moyen comportant une discussion quelconque puisqu'il se borne dans son recours à invoquer sa détresse financière et les services militaires qu'il a rendus à la France pendant la guerre 1939-1945 ; que le recours de l'intéressé ne peut donc qu'être rejeté » (jugement, p. 2) ;
Alors, d'une part, que toute personne résidant en France métropolitaine de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie ; qu'elle ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie que si elle cesse de remplir cette condition de résidence ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil ; qu'une personne ne cesse pas de remplir la condition de résidence en France lorsque la maladie la contraint à rester dans un autre pays ; qu'en l'espèce, pour rejeter sa demande de prise en charge de soins médicaux reçus au Maroc le 17 juin 2003, l'arrêt retient, par motif adopté, que M. X... ne résidait plus en France depuis plus de trois mois et n'était plus en état d'y revenir lors