Deuxième chambre civile, 7 mai 2009 — 08-11.387

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 juin 2007 et 19 juillet 2007), que Mme X..., salariée de la Société secours minière de La Grande Combe a été mutée à l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est d'Alès, (URSSM) ; que suivant contrat d'adhésion en date du 4 juillet 1994 et à effet au 1er janvier 1991, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines agissant tant en son nom qu'au nom de ses salariés participants et au nom de l'URSSM et de leurs salariés, a souscrit auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance, un contrat groupe régime maladie-invalidité-accident au profit des salariés en fonction dans l'entreprise ; que Mme X... s'est ainsi trouvée affiliée au régime complémentaire ; que du 22 mars 1996 au 21 février 1997, elle a pris un congé sabbatique ; que le 22 février 1997, soit à la fin de ce congé, elle était arrêtée pour cause de maladie ; qu'elle a perçu à ce titre de la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières puis une rente d'invalidité ; que l'URRPIMMEC ayant refusé de lui verser les prestations prévues au contrat, Mme X... l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail et de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain du juge du fond qui, sans méconnaître l'effet de l'article III-4 des conditions générales du contrat du 4 juillet 1994, retient qu'il ressort des clauses contractuelles que l'affiliation de Mme X... à l'URRPIMMEC, à l‘issue de son congé sabbatique pendant lequel le contrat de travail avait été suspendu, était subordonnée à la reprise normale et effective d'un travail salarié et que Mme X... n'ayant jamais repris son travail à la suite de son congé sabbatique achevé le 21 février 1997, immédiatement suivi d'un arrêt maladie, ne pouvait bénéficier des garanties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URRPIMMEC.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 8 juin 2007 d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner l'URRPIMMEC à lui régler la somme de 4 553,10 euros, outre intérêts légaux, au titre des indemnités journalières complémentaires maladie pour la période du 26 août 1998 au 20 février 2000, et celle de 17 095,12 euros, outre intérêts légaux, au titre des rentes complémentaires invalidité dues pour la période du 22 février 2000 au 22 septembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « il est constant et non discuté par les parties, que Mme X... a été en congé sabbatique du 22 mars 1996 au 21 février 1997, puis le 22 février 1997, soit à la fin de ce congé, en arrêt de maladie, et qu'elle n'a jamais repris son travail, se voyant attribuer par la CPAM du Gard une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 22 février 2000 ; Que l'URRPIMMEC est un organisme qui propose un régime purement conventionnel et non un régime légal obligatoire ; 1°) Les prestations complémentaires maladie que Mme X..., arguant du fait qu'elle était en arrêt de maladie à compter du 22 février 1997, soit à la fin de son congé sabbatique, soutient que la date à prendre en considération pour l'ouverture du droit à versement des indemnités journalières complémentaires par l'URRPIMMEC est celle à laquelle est intervenu le « risque maladie », soit à compter du 22 février 1997, date à laquelle son congé était terminé, et elle avait donc repris son poste dans l'entreprise, et qu'elle doit être prise en charge du 22 février 1997 et jusqu'au 21 février 2000, comme affiliée ; qu'elle fonde sa demande sur l'article III-1 alinéa 1 des conditions générales du contrat d'adhésion, qui énonce : « Tout participant qui, durant la période d'affiliation, a dû cesser son travail par suite de maladie ou d'accident, et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de l'assurance maladie, peut bénéficier d'indemnités journalières complémentaires. Ces indemnités journalières complémentaires sont dues à l'expiration d'une période d'incapacité de travail dénommée franchise » ;

Et sur l'article 5 alinéa 1 du règlement URRPIMMEC, qui dispose : « Tout affilié qui a dû cesser son travail à la suite de maladie ou d'accident, et qui perçoit des indemnités