Deuxième chambre civile, 7 mai 2009 — 08-10.375
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 septembre 2007), que M. X..., gérant salarié d'une société à responsabilité limitée, a, dans le cadre des régimes de retraite complémentaires obligatoires, adhéré le 1er avril 1977 à l'Union de prévoyance des cadres devenue l'union de retraite des cadres, puis la compagnie NOV-RC (l'organisme) ; que, souffrant de douleurs lombaires à partir de 1980 avec des arrêts de travail successifs pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie locale, M. X... a été placé en invalidité le 27 septembre 1986, puis a pris sa retraite le 1er février 1998 ; qu'à la suite de la liquidation de ses droits à pension de retraite et contestant le calcul des points retenus par l'organisme, il a saisi le tribunal de grande instance, en fondant notamment sa demande sur les stipulations collectives applicables aux points accordés par le régime en situation de maladie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que, pour la détermination des droits du participant au régime de retraite des cadres à attribution de points de retraite au titre des périodes de maladie, résultant des stipulations de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction applicable à la cause, les arrêts de travail successifs du participant doivent, lorsqu'ils sont dus à une même maladie et dès lors qu'au moins l'un d'entre eux a donné lieu soit à l'octroi, pendant au moins trois mois consécutifs, de prestations en espèces de l'assurance maladie ou d'indemnités journalières allouées pour une maladie professionnelle, soit à l'octroi d'une pension d'invalidité, être regardés comme constituant un arrêt de travail unique ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter M. Robert X... de ses demandes, que les arrêts de travail successifs qu'a connus M. Robert X..., du 10 novembre 1980 jusqu'à son départ en retraite le 1er février 1998 constituaient des arrêts de travail distincts, qu'il convenait d'apprécier, de manière séparée, pour déterminer les droits de M. Robert X... à attribution de points de retraite au titre de ses périodes de maladie, sans relever que ces arrêts de travail successifs étaient dus à des maladies différentes, quand elle relevait que M. Robert X... avait bénéficié de prestations versées par la sécurité sociale au titre d'arrêts de travail du 27 février 1981 au 30 juin 1981 et du 17 septembre 1983 au 30 novembre 1984 et s'était vu attribuer une pension d'invalidité le 27 septembre 1986, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 8 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que l'article 8 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction applicable, ne prévoyait l'attribution de points gratuits qu'en cas d'absence pour maladie d'une durée supérieure à trois mois, et que cette durée devait avoir été prise en charge par l'assurance maladie, constate, après avoir recensé les absences indemnisées de l'assuré, que celles dont M. X... se prévaut pour contester le calcul de points fait par l'organisme, sont chacune d'une durée inférieure à la durée requise ;
Qu'appliquant ainsi cette stipulation collective, et alors qu'aucune disposition d'ordre public ou autre stipulation de cette convention et de ses annexes n'oblige à vérifier si un cumul est à faire pour des absences multiples inférieures à trois mois provoquées par une même maladie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP CAPRON, avocat aux Conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Robert X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait droit à 3 978 points de retraite au 1er février 1998 et tendant à ce qu'il soit jugé que l'Union de retraite des cadres devrait calculer ses points de retraite complémentaire à liquider sur la base de 3 978 points ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que Monsieur X... a adhéré le 1er avril 1977 à l'Union de prévoyance des cadres devenue Union de retraite des cadres ; qu'il a subi des arrêts de travail successifs à compter du 11 novembre 1980, a été placé en invalidité le 27 septembre 1986 et a pris sa retraite le 1er février 1998 ; / qu'il conteste le décomp