Deuxième chambre civile, 7 mai 2009 — 08-10.524
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), que la société Home Shopping services (la société) qui produit une émission de télévision ayant pour objet le télé-achat, a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris-région parisienne (l'URSSAF) ayant conduit à un redressement de cotisation réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations des sommes servies sur le chiffre des ventes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement incluant les compléments de rémunération versés aux présentateurs de télé-achat dans l'assiette de cotisations sociales, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un salaire, la rémunération complémentaire versée au présentateur d'une émission de télé-achat, qui a le statut de mannequin, dès lors que cette rémunération est fonction du produit des rediffusions des enregistrements de ce présentateur ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le montant des redevances versées aux présentateurs de télé-achat était calculé sur la base d'un chiffre d'affaires réalisé pour dire que les redevances ainsi versées étaient un salaire, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces compléments de rémunérations n'étaient pas fonction du produit de l'exploitation des enregistrements des présentateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7123-6 du code du travail (ancien article L. 763-2) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes versées aux présentateurs étaient fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur du fait des ventes des produits présentés, et non des seules vente ou exploitation de l'enregistrement, ce dont il résultait qu'elle n'étaient pas de la nature de celles non salariales prévues par l'article L. 763-2, devenu L. 7123-6, du code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Home Shopping services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Home Shopping services ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société Home Shopping services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'URSSAF qui a inclus les compléments de rémunération versés aux présentateurs de télé-achat dans l'assiette de cotisations sociales et d'avoir rejeté la contestation de la société HOME SHOPPING SERVICES s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE l'URSSAF de Paris assimile les présentateurs des émissions de télé-achat à des mannequins au sens de l'article L.763-1 du Code du travail ; que ce point n'est pas contesté ; que l'article L.763-2 du Code du travail prévoit que « la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur » ne peut être considérée comme salaire « dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement » ; que l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des redevances versées aux mannequins est donc subordonnée selon l'article susvisé au calcul desdites redevances en fonction du produit de la vente ou du nombre de rediffusions de l'enregistrement de leur « interprétation, exécution ou représentation » et non fonction du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société ; qu'en l'espèce le contrat signé entre la société HOME SHOPPING SERVICES et Pierre X... prévoit que la redevance versée est égale à « 10 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société HOME SHOPPING SERVICES pendant la durée du contrat, à raison de la commercialisation des produits ou services présentés dans les émissions de télé-achat » ; qu'il ne fait aucun doute que les termes utilisés dans le contrat expriment très clairement la volonté des parties de faire dépendre le montant de cette redevance d'un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société ; que par conséquent, ces redevances ne peuvent recevoir la qualification de « royalties » mais de commissions sur ventes comme telles soumises à cotisations ;
ALORS QUE