Première chambre civile, 20 mai 2009 — 08-12.037

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Z... aux torts partagés ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par enfant, alors, selon le moyen, que l'arrêt relève que M. X... ne supporte aucune charge tandis qu'il ressort tant des conclusions d'appel que du bordereau de communication de pièces qu'il justifiait de frais de transport, d'assurances, d'électricité, de téléphone, d'assurance-vie et de mutuelle, que la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions d'appel en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée des éléments de preuve, appréciés souverainement par la cour d'appel ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 271 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros, l'arrêt retient qu'il ne justifie d'aucune charge ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes versées par M. X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple ne constituaient pas des charges devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Z... ;

Aux motifs que, « Considérant qu'au soutien de sa demande, Véronique Z... allègue contre son mari :

- un défaut d'assistance lors de ses graves problèmes de santé ;

- les humiliations qu'il lui faisait subir ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que Véronique Z... a été victime de ruptures d'anévrismes qui ont entraîné en 2003 une hémiplégie sensitive ;

Considérant qu'elle verse aux débats l'attestation de son père et de sa mère, qui décrivent les difficultés de leur gendre à prendre en compte les problèmes de santé de son épouse ;

Considérant que si cette attestation est commune aux deux témoins, elle est porte leurs deux signatures (sic) et est accompagnée de la photocopie de leurs deux cartes d'identité ;

Considérant qu'elle est corroborée par les témoignages de Florence A..., de madame B... et de Coralie C... qui insistent sur le harcèlement et les humiliations que subissait Véronique Z... ainsi que sur l'absence de compassion de Frédéric X... ;

Considérant que ces personnes ont été les témoins directs des faits qui se sont produits dans le couple X... ;

Considérant que les autres attestations ne pourront être retenues, les témoins étant revenus sur leurs dires ou s'étant contentés de rapporter les confidences de Véronique Z... sans être les témoins directs des faits ;

Considérant que le témoignage de madame D... est irrecevable, l'enregistrement d'une communication téléphonique étant illicite ;

Considérant que la " guérison " actuelle de Véronique Z... n'a pas pour effet d'enlever au comportement de Frédéric X... son caractère fautif ;

Considérant que les quatre attestations retenues établissent les deux griefs allégués par Véronique Z... ; qu'ils constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que Frédé