Deuxième chambre civile, 28 mai 2009 — 08-13.941
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X..., victime d'un accident de la circulation le 29 novembre 1988, a été, après expertise médicale, indemnisé dans le cadre d'une transaction conclue le 20 octobre 1989 avec la société Assurances Rhin et Y..., assureur ; qu'en raison de l'aggravation de son état, M. X... a assigné la société Assurances générales de France Z..., venue aux droits de la société Assurances Rhin et Y..., en indemnisation complémentaire, en présence de l'assurance vieillesse des artisans AVA A... Y..., de la caisse assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la caisse maladie régionale d'A... assurance maladie des professions indépendantes et de la société mutuelle d'assurances CAMBTP ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la caisse RSI d'A..., venant aux droits de l'AVA A... Y..., de la CMR d'A... et de la caisse assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité pour aggravation du préjudice corporel subi par M. X... à 32 250 euros et condamner la société AGF à lui payer cette somme, l'arrêt énonce que les docteurs Ludes et North, désignés en octobre 1999, ont admis la réalité d'une aggravation, celle-ci se caractérisant par un taux d'IPP de 30% à compter du 8 novembre 1999 , et, pour le reste, ont retenu la même durée d'ITT, un pretium doloris chiffré à 5/7 et le même préjudice esthétique que celui fixé par le premier expert ; que si, eu égard à la réalité de la lésion ischémique séquellaire dans la région insulaire gauche qui justifie la majoration du taux d'IPP, il convient d'admettre une incontestable aggravation du préjudice qui se caractérise par un doublement du taux de l'incapacité permanente fixée passant de 15 à 30% , il n'y a certes pas lieu de remettre en cause la transaction conclue le 20 octobre 1989, mais il échet d'indemniser cette aggravation nouvelle du préjudice consécutif à l'accident litigieux, et il échet en conséquence de condamner la société AFG IART à payer la somme de 32 250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande de M. X..., et de débouter celui-ci du surplus de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... sollicitait la confirmation en toutes ses dispositions du jugement qui avait fait droit, au titre de l'aggravation de son dommage corporel, à ses demandes d'indemnisation du poste de préjudice patrimonial résultant du retentissement professionnel et de ses pertes de revenus professionnels, ainsi que de l'ensemble des postes de préjudice à caractère personnel fondés sur le prix des douleurs, sur le préjudice esthétique et sur le préjudice sexuel et d'agrément, et présentait une demande relative à l'indemnisation du poste de préjudice "incapacité temporaire totale" , la cour d'appel, à qui il incombait de se prononcer poste par poste sur l'ensemble des demandes dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la transaction conclue le 20 octobre 1989 entre la société Rhin et Y... et M. X..., l'arrêt rendu le 8 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AGF IART et de la caisse RSI d'A... ; condamne la société AGF IART à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable car prescrite la demande en nullité de la transaction conclue le 20 octobre 1989 entre la société Rhin et Y..., aux droits de laquelle vient la Compagnie AGF IART, et Monsieur X...,
AUX MOTIFS QU'«