Deuxième chambre civile, 11 juin 2009 — 08-13.809

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 12 février 2004, la société Ing securities bank, aux droits de laquelle vient la société Ing Belgium, a assigné la société Vp Finance en lui reprochant des actes de concurrence déloyale ; que par jugement du 25 novembre 2005, le tribunal de commerce a accueilli la demande, condamné la société VP Finance au paiement de dommages-intérêts, ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux aux frais avancés par la société Vp Finance, ordonné l'exécution provisoire de son jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de publication ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Ing Belgium à payer à la société Vp Finance des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que compte tenu du fait que la société Ing Belgium ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits, eu égard à la solution apportée à un litige similaire, d'abord par le tribunal de grande instance le 8 juillet 2003, puis par la cour d'appel le 8 juin 2005, à l'atteinte portée à la réputation professionnelle de la société Vp Finance et aux problèmes de trésorerie nécessairement causés par l'immobilisation d'une somme de 500 000 euros pendant deux années, la demande est fondée dans son principe ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer en abus de droit l'exercice d'une voie de recours, alors que la légitimité de l'action en justice avait été reconnue en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour ordonner la publication du dispositif de son arrêt dans trois journaux au choix de la société Vp Finance, aux frais avancés de la société Ing Belgium, l'arrêt retient qu'eu égard notamment à la publication qui avait été ordonnée par le tribunal, il doit être fait droit à la demande de publication ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l' infirmation de la disposition ordonnant la publication du dispositif du jugement faisait disparaître le préjudice dont aurait pu se prévaloir la société Vp Finance, ce dont il résultait que la mesure de publication du dispositif de l'arrêt qu'elle ordonnait ne réparait plus aucun préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ing Belgium à payer à la société Vp Finance la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et ordonné la publication du dispositif de son arrêt dans trois journaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Vp Finance de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de publication du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2008 ;

Condamne la société Vp Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vp Finance ; la condamne à payer à la société Ing Belgium la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Ing Belgium.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

2. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ing Belgium à payer à la société Vp Finance la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et D'AVOIR ordonné la publication du dispositif de son arrêt dans trois journaux au choix de la société Vp Finance, aux frais avancés par la société Ing Belgium, sans que leur coût total puisse excéder la somme de 20 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le fondement de l'action en concurrence déloyale exercée par Ing Belgium à l'encontre de Vp Finance est l'article 1382 du code civil ; qu'il ne saurait donc être fait droit à la demande sans que Ing Belgium n'ait préalablement démontré, à la charge de Vp Finance, des actifs fautifs, directement à l'origine des préjudices qu'elle allègue ; /considérant que Ing Belgium reproche à Vp Finance d'avoir engagé, immédiatement après leur démission, deux anciens gestionnaires de portefeuilles, malgré la clause de non-sollicitation contenue dans le contrat de travail passé entre l'un d'eux et Ing, en contravention avec l'obligation de loyauté à laquelle ceux-ci demeuraient, en tout état de cause, tenus vis-à-vis de leur ancien employeur, et d'avoir bénéficié du transfert des comptes gérés par les deux anciens employés, lequel a commencé deux jours ap