Deuxième chambre civile, 11 juin 2009 — 08-14.508

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime en septembre 2002, alors qu'il séjournait en Tunisie, d'un accident cardio-vasculaire qui a nécessité son hospitalisation ; qu'il a sollicité la prise en charge des frais afférents à celle-ci auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; que celle-ci lui a opposé un refus au motif qu'étant sous le régime du maintien des droits prévu par l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, il ne pouvait pas bénéficier de la prise en charge des soins dispensés à l'étranger ; que M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que si la circulaire ministérielle DSS/DACI n° 2003-431 du 10 septembre 2003 admet, contrairement à la lettre ministérielle n° 619 du 1er juillet 1986 qu'elle abroge, qu'une personne en maintien des droits peut obtenir le remboursement des frais médicaux exposés si elle tombe inopinément malade lors d'un séjour à l'étranger, cette circulaire, dépourvue d'effet rétroactif, n'était pas applicable à la date à laquelle M. X... a été victime de son accident cardio-vasculaire et a exposé les frais litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des circulaires dépourvues de toute valeur normative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Vaucluse ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Charles X... de son recours tendant au remboursement de frais médicaux exposés à l'occasion d'un séjour en Tunisie ;

Aux motifs que « l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale dispose que : « sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies » ; qu'une lettre ministérielle numéro 619 du 1er juillet 1986 est venue ajouter que les personnes bénéficiant d'un maintien des droits dans le cadre de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale ne peuvent se prévaloir de la couverture sociale lorsqu'elles sont à l'étranger à l'exception des pays de l'Union européenne ; que l'article R. 332-2 du même code énonce que : « les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France » ; que la lettre ministérielle susvisée du 1er juillet 1986 a été abrogée et remplacée par une circulaire ministérielle DSS/DACI n° 2003-431 du 10 septembre 2003 ; (…) que la circulaire ministérielle, qui permet le remboursement à des personnes en maintien de droits qui tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger, ne peut avoir d'effet rétroactif sauf si cet effet est prévu par le texte lui-même ; (…) qu'à la date où Monsieur X... a été victime de son accident cardiaque en Tunisie et a exposé des frais, soit en 2002, la circulaire ministérielle susvisée n'était pas encore applicable ; qu'il s'ensuit que bien que sa situation économique ait été à cette époque très difficile, il ne pouvait pas bénéficier du remboursement des frais exposés » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;

1° Alors que les assurés sociaux et les membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément à l'étranger peuvent être remboursés des soins qu'ils y ont re